Rejet 28 mai 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 25PA03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 mai 2025, N° 2413134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344566 |
Sur les parties
| Président : | M. GALLAUD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2413134 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, de procéder à l’effacement de toutes mentions dans le fichier du Système d’information Schengen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas suffisamment répondu aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux et de l’absence d’examen sérieux de sa situation par le préfet des Hauts-de-Seine et qu’ils n’ont pas tenu compte du titre de séjour portugais dont il est titulaire et qui a été produit le 13 mai 2025 ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français mais devait édicter une décision de remise aux autorités portugaises compte tenu du fait qu’il justifiait d’un récépissé de demande de titre de séjour au Portugal, d’une domiciliation au Portugal et d’une carte européenne de sécurité sociale ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- cette décision porte atteinte à la liberté d’aller et venir et à son droit de circuler librement dans l’espace Schengen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des attaches familiales et personnelles dont il dispose en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit au séjour qui lui a été accordé par les autorités portugaises et son droit à la libre circulation dans l’espace Schengen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A….
Il déclare s’en remettre aux écritures qu’il a présentées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1997, a été interpellé le 7 septembre 2024 et par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise, aux points 3 et 5 de leur jugement, aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 7 septembre 2024 et de l’absence d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’une production, mémoire ou pièce, émanant de l’une des parties à l’instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l’analyser, mais qu’il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l’instruction afin de la soumettre au débat contradictoire. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant les premiers juges que l’instruction a été close le 12 mars 2025 par une ordonnance du 24 février 2025 et que M. A… a produit, le 13 mai 2025, postérieurement à cette clôture, plusieurs pièces dont une photocopie du titre de séjour délivré par les autorités portugaises le 29 janvier 2025. Le requérant soutient que les premiers juges, qui ont relevé au point 7 de leur jugement qu’il ne démontre pas être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, ne pouvaient ignorer la production de cette pièce le 13 mai 2025. Toutefois, il n’est ni établi ni allégué que l’intéressé n’était pas en mesure de produire cette pièce avant la date de clôture d’instruction. Dès lors, les premiers juges n’étaient en tout état de cause pas tenus d’en tenir compte à peine d’irrégularité de leur jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. M. A… soutient qu’il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine de l’informer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de lui permettre de présenter des observations préalablement à l’édiction de cette mesure. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 7 septembre 2024, que, à la suite de son interpellation, le même jour, M. A… a été placé en garde à vue et a été, à cette occasion, mis à même de présenter des observations notamment sur son identité et ses conditions de séjour en France. S’il n’apparaît pas que M. A… ait été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’intéressé ne fait valoir aucun élément qui aurait pu conduire le préfet des Hauts-de-Seine à ne pas prononcer une telle mesure à l’égard de M. A…, à ce titre il ne justifie pas comme il le soutient qu’il avait, à la date de la décision en litige, déposé une demande de titre de séjour au Portugal.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
8. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas été en mesure de justifier de ses conditions d’entrée régulière sur le territoire français et n’a pas obtenu, ni même demandé en France un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu’à la date de l’arrêté en litige, il était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré par les autorités portugaises, ce qu’il n’établit d’ailleurs pas, et qu’il a obtenu une carte de séjour au Portugal le 29 janvier 2025 ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prenne à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 7 septembre 2024, qu’il ait demandé à être éloigné vers le Portugal. S’il a indiqué au cours de cette audition vouloir se rendre en Espagne il n’est pas établi qu’il se trouvait en provenance de cet Etat. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et en méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
10. En troisième lieu, M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il a quitté le territoire français et réside au Portugal sous couvert d’un titre de séjour délivré le 29 janvier 2025 et que ce titre lui confère le droit de circuler librement au sein de l’espace Schengen. Toutefois la décision portant obligation de quitter le territoire français implique seulement que l’intéressé quitte le territoire français et n’a pas pour effet ni pour objet de le contraindre de se rendre dans un ou des pays déterminés. Par ailleurs, et en tout état de cause, le titre de séjour portugais dont se prévaut M. A… a été délivré postérieurement à cette décision.
11. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A… soutient qu’il dispose d’attaches familiales et personnelles en France, qu’il justifie de son intégration, notamment par le travail et bénéficie d’un droit au séjour au Portugal depuis le 29 janvier 2025. Toutefois à supposer même que la réalité de son séjour puisse en France être regardée comme établie à compter de l’année 2022, ce séjour présentait un caractère récent à la date de l’arrêté du 7 septembre 2024. La réalité de la relation amoureuse que M. A… aurait nouée avec une ressortissante française ne ressort pas des pièces du dossier et il ressort des mentions du procès-verbal d’audition du 7 septembre 2024 que M. A… a déclaré vivre en concubinage avec une personne autre que celle qu’il mentionne dans sa requête d’appel. S’il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, M. A… a déclaré au cours de son audition par les services de police que ses parents et ses deux sœurs résident au Maroc, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. La circonstance qu’il ait travaillé en qualité d’employé polyvalent du mois de novembre 2022 au mois d’août 2024 n’est pas suffisante pour considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. La circonstance, à la supposer établie, qu’en cas de retour au Maroc, M. A… se trouverait dans l’impossibilité de solliciter un visa d’entrée est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale de M. A….
Sur la légalité de la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 7 septembre 2024 que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
16. Il est constant que M. A… est entré en France de manière irrégulière et qu’il n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait ainsi, en application des dispositions précitées, refuser à M. A… un délai de départ volontaire. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais entendu se soustraire à la mesure d’éloignement prononcée par l’arrêté litigieux, cette circonstance ne saurait être regardée comme une circonstance particulière au sens de l’article précité. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Si M. A… soutient qu’il est bénéficiaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises et que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait ainsi lui refuser la possibilité de se rendre dans un pays de l’Union européenne, ce titre de séjour lui a été délivré le 29 janvier 2025, soit plusieurs mois après l’édiction de l’arrêté en litige et n’est donc pas susceptible d’avoir une incidence sur sa légalité.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
18. En premier lieu, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an indique que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il fait valoir qu’il réside en France depuis 2023, que sa situation ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en fait alors même que le préfet n’a pas mentionné que la présence en France de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
20. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. D’une part, si M. A… a obtenu la délivrance d’un titre de séjour au Portugal le 29 janvier 2025, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne saurait ainsi utilement soutenir qu’il justifie d’une circonstance humanitaire et que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre a pour effet de lui interdire de revenir dans tous pays de l’Union européenne.
23. D’autre part, à la date de l’arrêté litigieux le séjour en France de M. A… était récent et l’intéressé ne justifie ni de la réalité de la relation qu’il aurait nouée avec une ressortissante française ni de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille qui résident en France. La circonstance que M. A… a obtenu un titre de séjour au Portugal postérieurement à la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Ainsi, en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gallaud, président,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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