Rejet 13 décembre 2022
Annulation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 25PA04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 juillet 2025, N° 24PA00572 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344568 |
Sur les parties
| Président : | M. GALLAUD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | société Umanis, société Cella Informatique, société CGI France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cella Informatique, aux droits de laquelle sont venues la société Umanis puis la société CGI France, a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014, d’autre part, d’ordonner la restitution de la somme de 311 262 euros versée par la société Umanis, venant aux droits de la société Cella Informatique.
Par un jugement nos 1801555, 1801570 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 20PA00587 du 13 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’action et des comptes publics dirigé contre ce jugement.
Par une décision n° 470616 du 5 février 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt et renvoyé l’affaire dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Paris.
Par un arrêt n° 24PA00572 du 23 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement nos 1801555, 1801570 du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris, a remis à la charge de la société CGI France, venant aux droits de la société Cella Informatique, la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société Cella Informatique a été assujettie au titre de l’année 2014, ainsi que les pénalités correspondantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 25PA04741, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l’arrêt n° 24PA00572 du 23 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Paris.
La requête a été communiquée à la société CGI France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
Par l’arrêt n° 24PA00572 du 23 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement nos 1801555, 1801570 du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris avait prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à la charge de la société Cella Informatique au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt, dont les visas et les points 1 et 5 analysent son appel comme tendant à l’annulation du jugement du 22 octobre 2019, en tant que l’arrêt du 23 juillet 2025 a omis, au point 23 de ses motifs et à l’article 2 de son dispositif, de prononcer la remise à la charge de la société CGI France, venant aux droits de la société Cella Informatique, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles la société Cella Informatique a été assujettie au titre de l’année 2014.
Ce n’est que du fait d’une erreur purement matérielle que la cour administrative d’appel de Paris, qui n’a pas porté sur ce point d’appréciation d’ordre juridique, s’est méprise, au point 23 et à l’article 2 de l’arrêt du 23 juillet 2025, sur la portée exacte des conclusions de l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Or cette erreur, qui ne peut être regardée comme étant imputable aux parties, a eu une influence sur le sens de l’arrêt rendu le 23 juillet 2025. Par suite, le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est recevable et doit conduire à la rectification du point 23 et de l’article 2 de cet arrêt, afin de redonner leur exacte portée aux conclusions présentées par le ministre.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêt n° 24PA00572 du 23 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Paris est modifié comme suit :
- Au point 23 des motifs, les mots : « de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle » sont remplacés par les mots : « des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles » ;
- A l’article 2 du dispositif, les mots : « La cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société Cella Informatique a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 est remise » sont remplacés par les mots : « Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société Cella Informatique a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 sont remises ».
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’action et des comptes publics et à la société CGI France.
Copie en sera adressée au chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gallaud, président,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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