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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 24PA03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2024, N° 2205286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053387947 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 6 de l’unité de contrôle n° 5 de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis a autorisé la société de Fret et de Services à procéder à son licenciement, ensemble la décision du 9 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé cette décision.
Par un jugement n° 2205286 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 et deux mémoires, enregistrés les 15 octobre 2024 et 12 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Baudin-Vervaecke, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205286 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 3 mai 2021, ensemble la décision du 9 février 2022 de la ministre chargée du travail ;
3°) de mettre à la charge de la société de Fret et de Services la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de l’inspectrice du travail et de la ministre chargée du travail sont insuffisamment motivées ;
- son employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu’il a demandé l’autorisation de le licencier ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe non bis in idem dès lors qu’en le privant irrégulièrement de salaire pendant plus d’un an et demi, son employeur l’avait déjà sanctionné pour les mêmes faits ;
- à la suite du retrait de son habilitation aéroportuaire, il appartenait à son employeur de le reclasser sur un poste compatible avec ses capacités et ne nécessitant pas la détention de cette habilitation, tel que celui qu’il a occupé en 2019 ;
- la décision de retrait de son habilitation aéroportuaire par le préfet de police se fonde sur des faits qui ne sont pas établis et méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec l’exercice de son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le16 septembre 2024, la société de Fret et de Services, représentée par Me Sardinha Marques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle indique ne pas avoir d’autres observations à formuler que celles exposées devant le tribunal administratif.
Par courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de police a retiré l’habilitation aéroportuaire de M. A…, est devenu définitif dès lors que, par une décision n°467480 du 12 mai 2023, le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi de M. A… dirigé contre l’arrêt de la CAA de Paris n°21PA01005 du 12 juillet 2022 rejetant son appel à l’encontre du jugement du TA de Montreuil n°1911757 et n°1912191 du 15 décembre 2020 rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2025, la société de Fret et de services a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sardinha Marques, avocat de la société de Fret et de Services.
Considérant ce qui suit :
La société de Fret et de Services, qui exerce une activité de services aéroportuaires, a engagé M. A… le 1er septembre 2006. Celui-ci occupait en dernier lieu le poste d’employé de service aérien sur la plateforme de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et détenait par ailleurs un mandat de représentant de section syndicale. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le préfet de police a retiré l’arrêté par lequel il avait délivré à M. A… une habilitation à accéder en zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport. Par une décision du 3 mai 2021, l’inspectrice du travail a autorisé la société de Fret et de Services à licencier M. A… pour perte d’habilitation préfectorale. Par une décision expresse du 9 février 2022, la ministre chargée du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail, ensemble la décision de la ministre chargée du travail.
2. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 11 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de l’inspectrice du travail et de la ministre chargée du travail ne seraient pas suffisamment motivées.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par la circonstance que le salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l’exercice de l’emploi pour lequel il a été embauché, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la demande d’autorisation de licencier est sans lien avec les mandats détenus et que le motif avancé est établi et justifie le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des caractéristiques de l’emploi exercé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
4. Il ressort des pièces du dossier que le poste d’employé de service aérien occupé par M. A… sur la plateforme de Roissy de la société de Fret et de Services nécessitait la détention de l’habilitation prévue à l’article L. 6342-3 du code des transports pour l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Or, par un arrêté du 29 octobre 2019, le préfet de police a retiré cette habilitation à M. A…. Il ressort du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 décembre 2020, n° 1911757 et 1912191, produit par M. A…, d’une part, que cet arrêté est fondé sur la circonstance que l’intéressé était impliqué dans des faits, commis du 1er octobre 2018 au 18 juin 2019 à Reims, de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture et, d’autre part, que M. A… avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par une décision du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Reims pour complicité du délit d’escroquerie en bande organisée en aidant ou incitant sciemment à commettre l’infraction de certificats d’immatriculation de véhicules volés. Si M. A… soutient que ces faits ne seraient pas établis et que le retrait de son habilitation méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence, il est constant que l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2019, après avoir été vainement contesté par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil puis devant la cour administrative d’appel de Paris, est devenu définitif, le Conseil d’Etat ayant, par une décision n° 467480 du 12 mai 2023, refusé d’admettre le pourvoi de M. A….
5. Il suit de là que le retrait du titre d’accès à la zone sécurisée détenu par M. A… rendait impossible l’exécution de son contrat de travail. Or, d’une part, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l’employeur dans un tel cas et, d’autre part, une demande de licenciement fondée sur une telle cause ne présente pas de caractère disciplinaire. A cet égard, il ressort des termes mêmes de la décision contestée de l’inspectrice du travail que celle-ci a accordé l’autorisation de licencier M. A… au seul motif de la perte de son habilitation préfectorale. Dans ces conditions, M. A… ne peut pas utilement soutenir qu’il appartenait à son employeur de le reclasser sur un poste compatible avec ses capacités et ne nécessitant pas la détention de l’habilitation en cause, que son employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu’il a demandé l’autorisation de le licencier ou encore que celui-ci l’aurait déjà sanctionné pour les mêmes faits en le privant irrégulièrement de salaire.
6. M. A… soutient également que la demande d’autorisation de licenciement serait en lien avec l’exercice de son mandat syndical. Il fait valoir que son employeur a déjà été condamné pour discrimination syndicale à son égard par un arrêt du 7 mai 2015 de la cour d’appel de Paris, que, par une décision du 20 mars 2019 n° 408658, le Conseil d’Etat a annulé une précédente décision autorisant son licenciement pour faute au motif que la demande d’autorisation était en lien avec les mandats qu’il détenait, qu’à la suite de sa réintégration, son employeur ne lui a versé ses rappels de salaire qu’après intervention du juge judiciaire, que son employeur aurait refusé de le laisser voter aux élections professionnelles de 2019, qu’il ne l’a autorisé à travailler dans des locaux extérieurs à la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport pendant l’examen de sa demande d’habilitation préfectorale qu’après intervention de l’inspectrice du travail et que, dans l’attente de la décision du tribunal administratif statuant sur son recours contre l’arrêté préfectoral lui retirant son habilitation, son employeur ne lui a versé aucune rémunération et lui a interdit l’accès aux locaux de l’entreprise. M. A… soutient, enfin, que son évolution de carrière aurait été très limitée comparativement à des collègues affiliés à d’autres syndicats que le sien. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, dans les circonstances de l’espèce, à établir le lien des décisions attaquées avec le mandat dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, l’emploi pour lequel M. A… avait été recruté exigeait la détention de l’habilitation retirée et que si M. A… établit que lui-même et d’autres salariés ont pu temporairement occuper un poste situé dans des locaux extérieurs à la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport dans l’attente de l’issue des enquêtes administratives nécessaires à la délivrance de leurs habilitations, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres salariés s’étant vu refuser ou retirer leur habilitation, auraient bénéficié d’un reclassement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société de Fret et de Services, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme que la société de Fret et de Services demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société de Fret et de Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société de Fret et de Services.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A. SEULIN
L’assesseure la plus ancienne,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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