Non-lieu à statuer 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 24LY03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 septembre 2024, N° 2102865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053387981 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Parties : | C |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2102865 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 24 juin 2025, M. C…, représenté par Me Privat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la SAS Atlantis 63 a engagé les sommes de 634 000 euros et de 545 035 euros, dans son intérêt, pour respectivement des terrains numéros 372 – 374 – 376 et 373, situés en Thaïlande ;
– l’administration a procédé à des rehaussements de produits de la SAS Atlantis 63 au titre de l’exercice 2015, à hauteur de 350 000 euros pour les terrains n° 372, 374 et 376, ainsi qu’à hauteur de 529 346 euros pour le terrain n° 373, et par son jugement n° 2101152/2-3 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur ces produits ;
– aucun avantage n’a ainsi été octroyé au sens de l’article 111 c. du code général des impôts ;
– les bénéfices sont demeurés investis dans la SAS Atlantis 63 au sens de l’article 109-1 1° du code général des impôts ;
– les bénéficiaires de distributions issues du financement de l’acquisition des terrains numéros 372 – 374 – 376 sont les associés de la société Lou 100 Co Ltd.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Privat, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Atlantis 63, dont M. C… était le président et l’associé unique, qui avait pour activité le conseil en affaires et en gestion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle la vérificatrice, constatant que sa comptabilité avait enregistré, au titre de l’exercice clos en 2015, des virements bancaires en Thaïlande, d’un montant total de 1 179 035 euros, enregistrés en comptabilité comme des « immobilisations en cours de construction », a estimé, compte tenu des justifications et explications fournies, que les sommes transférées en Thaïlande correspondaient à des « désinvestissements non justifiés ». En conséquence de ces constatations et d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2015, l’administration, considérant que les sommes transférées en Thaïlande présentaient, à la fois, le caractère de distributions occultes et de bénéfices réputés distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 111 c. et 109-1 1° du code général des impôts, en tant que maître de l’affaire, a réintégré le montant des virements bancaires dans le revenu imposable de M. C…. En conséquence de ces rectifications, celui-ci a été assujetti, au titre de l’année 2015, à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, établies suivant la procédure contradictoire, qui ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. M. C… relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, seule base légale des impositions invoquée par la ministre dans ses écritures d’appel : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». L’administration peut, sur le fondement de ces dispositions, regarder comme des revenus distribués, pour l’assiette de l’impôt applicable à ceux qui en ont bénéficié, les avantages ou rémunérations occultes qui leur ont été consentis par la société, même si ces avantages ou rémunérations ont, en fait, échappé à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’une société se dessaisit d’une somme au profit d’un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration, si elle entend faire application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d’établir, d’une part, que cette opération ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.
3. Si la SAS Atlantis 63 a comptabilisé du 7 avril au 28 décembre 2015 au débit du compte 231300 « immobilisations en cours de construction » huit sommes d’un montant total de 1 179 035 euros, dont il a été soutenu, au cours de la vérification de comptabilité qu’elles se rapportaient à l’achat de terrains en Thaïlande, situés à Koh Samui, elle n’a produit aucun acte d’acquisition à son nom au cours de la vérification de comptabilité dont elle a été l’objet, ce que reconnaît M. C….
4. Celui-ci affirme que le droit local thaïlandais faisant obstacle aux investissements directs en provenance de l’étranger, la SAS Atlantis 63 a dû recourir à des sociétés locales pour procéder aux investissements en Thaïlande.
5. M. C… soutient tout d’abord que la SAS Atlantis 63 a acquis, en partenariat avec la société Financière Rozenbaum dans le cadre d’un programme immobilier, par l’intermédiaire d’une société de droit thaïlandais, la société Lou 100 Co Ltd, les terrains – plots n° 372, 374 et 376 – pour un montant total de 634 000 euros dont elle a intégralement payé le prix par deux versements de 317 000 euros des deux sociétés en décembre 2015. Toutefois, les actes d’acquisition indiquent que ces terrains ont été acquis par la seule société Lou 100 Co Ltd. Il résulte de l’instruction que la SAS Atlantis 63 n’est devenue associée de la société Lou 100 Co Ltd que le 14 décembre 2016, soit postérieurement aux acquisitions de 2015 alors qu’elle faisait l’objet de la vérification de comptabilité à l’origine des redressements en litige. Si M. C… produit un relevé bancaire de la société Financière Rozenbaum faisant état de virements de 100 000 euros et de 250 000 euros au bénéfice de la SAS Atlantis 63 se rapportant, selon leur libellé, à un « achat terrains Samui » – « solde invest. terrain Samui », et une attestation de cette société, ces seuls éléments n’établissent pas l’existence du partenariat invoqué entre les deux sociétés. M. C… ne conteste pas utilement que l’achat de ces terrains a été réalisé par la société Lou 100 Co Ltd, dont il était le président et détenait 1 050 des 3 000 parts, en se bornant à évoquer, sans autre précision, le rôle d’une autre société thaïlandaise, la société Kikilion Co Ltd, créée en 2016, dans cette acquisition et les contrats de construction et de commercialisation du programme immobilier conclus avec d’autres sociétés qui sont sans rapport avec l’acquisition.
6. M. C… soutient ensuite que la SAS Atlantis 63 a acquis, pour un prix de 545 035 euros, une partie du terrain – plot n° 373 – situé à Koh Samui en Thaïlande, directement et indirectement par l’acquisition de parts d’une société de droit thaïlandais, la société Serenity Samui Co Ltd, propriétaire de l’autre partie au motif que le droit thaïlandais faisait obstacle à l’acquisition par une société étrangère. Toutefois, les actes de vente du 12 mai 2015 indiquent que ce terrain et les titres de la société Serenity Samui Co Ltd ont été acquis par M. C…. Ni les lettres de confirmation d’un cabinet d’avocat datées des 25 mars et 14 mai 2015 portant la mention « Atlantis 63 » entre parenthèses, après l’indication que l’acquéreur du terrain est M. C…, dont se prévaut l’intéressé, ni le fait qu’un extrait Kbis de la SAS Atlantis 63 serait annexé à ces actes, ne remettent en cause les termes de ces actes. M. C… ne démontre ni que la propriété du terrain qu’il a acquis personnellement a été transférée à une autre société de droit thaïlandais, la société Atlantis Building Samui Co Ltd, dont la SAS Atlantis 63 est devenue associée en 2017 ni que la SAS Atlantis 63 était associée de la société Serenity Samui Co Ltd avant le 6 février 2017, date à laquelle elle l’est devenue. Enfin, les deux titres de propriété au nom des sociétés thaïlandaises Carbo 13 et Lou 100 Co Ltd et les deux titres de certificat d’utilisation délivrés en vertu de la réglementation thaïlandaise sur la propriété révèlent qu’ils ont été vendus par la société Serenity Samui Co Ltd. Si M. C… évoque quatre actes de ventes des 19, 20 et 27 mai 2015, dont un seul d’ailleurs est daté de manière manuscrite, ni les attestations d’acquéreurs, ni les statuts de sociétés thaïlandaises constituées par trois des acquéreurs, et la liste des actionnaires de la société Serenity Samui Co Ltd au 26 septembre 2017, ne suffisent pas à démontrer que la SAS Atlantis 63 était la propriétaire ou contrôlait le terrain n° 373.
7. Il résulte de qui précède que, comme l’a estimé à juste titre l’administration qui supporte la charge de la preuve, M. C… doit, eu égard aux éléments qu’il a produits pour justifier les acquisitions, être regardé comme le bénéficiaire des sommes transférées en Thaïlande par la SAS Atlantis 63 pour l’achat de ces biens immobiliers. Eu égard à la communauté d’intérêt entre la SAS Atlantis 63 et M. C…, qui en était le dirigeant et l’associé unique, l’intention libérale est présumée. C’est dès lors à bon droit que l’administration a regardé les sommes dont la SAS Atlantis 63 s’est dessaisie à son profit comme un avantage imposable entre ses mains sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts sans que celui-ci puisse utilement invoquer le rehaussement, d’un montant de 879 346 euros, notifié à la SAS Atlantis 63 au titre de l’exercice clos en 2015 au titre de produits non déclarés par la société, pour faire échec à l’application de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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