Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 25PA02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2025, N° 2317321 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053387950 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C…, représentant légal de sa fille mineure Mme G… C…, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la consule générale de France à Pointe-Noire a rejeté sa demande de délivrance de passeport pour sa fille mineure, d’enjoindre à la consule de délivrer le passeport demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de procéder au retrait du signalement qu’elle a effectué au procureur de la République ainsi qu’à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées.
Par un jugement no 2317321 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à la consule générale de France à Pointe-Noire de délivrer à Mme G… C… un passeport dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement effectué sur le fondement du 4° du IV du décret du 28 mai 2010 dans le fichier des personnes recherchées dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 25PA02194, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2317321 du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. C….
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des faits motivant sa décision ;
- les éléments de l’enquête administrative menée par le centre des titres d’identité et de voyage du ministère de l’Europe et des affaires étrangères établissent le caractère apocryphe de l’acte de naissance de Mme G… C…, ce qui crée un doute suffisant sur sa nationalité ;
- ce jugement est entaché d’une erreur de droit dans l’application du décret du 30 décembre 2025 relatif aux passeport ;
- la demande de passeport a été déposée sur présentation d’un certificat de nationalité française établi sur la base d’un acte de naissance apocryphe, ce qui crée un doute suffisant sur la nationalité de Mme C….
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025 et régularisé le 6 novembre 2025, Mme G… C…, représentée par Me Mahieu, de la SELARL Eden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’aller et de venir, garantie par l’article 2§2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’article 8 de cette convention et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision a été prise en violation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II – Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 25PA02195, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2317321 du 4 avril 2025.
Il soutient qu’il fait état de moyens sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025 et régularisé le 6 novembre 2025, Mme G… C…, représentée par Me Mahieu, de la SELARL Eden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’aller et de venir, garantie par l’article 2§2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’article 8 de cette convention et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision a été prise en violation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… F…, en qualité de représentante légale de sa fille, Mme G… C…, alors mineure, a sollicité pour cette dernière, le 27 décembre 2022, de la consule générale de France à Pointe-Noire, la délivrance d’un passeport français. Par une décision du 25 mai 2023, la consule générale de France à Pointe-Noire a rejeté sa demande. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères relève appel du jugement n° 2317321 du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à la consule générale de France à Pointe-Noire de délivrer à Mme G… C… un passeport dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement effectué sur le fondement du 4° du IV du décret du 28 mai 2010 dans le fichier des personnes recherchées dans le délai d’un mois à compter de cette notification, et demande à ce qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 25PA02194 et 25PA02195 présentées par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
3. Dès lors qu’il est statué au fond sur les conclusions de la requête n° 25PA02194, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25PA02195.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit commises par les premiers juges pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué. Ces moyens seront écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
5. D’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 47 de ce code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». L’article 4 du décret du 30 décembre 2005 dispose : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Selon l’article 5 de ce décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…). / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
6. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport. Saisi d’une contestation d’un refus de délivrer un passeport à une personne, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les pièces produites par l’intéressé sont de nature à établir sa nationalité selon les modalités prévues par l’article 5 du décret du 30 décembre 2005, et non d’apprécier directement la nationalité du demandeur.
7. D’autre part, aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
8. Pour refuser la délivrance d’un passeport à Mme G… C…, la consule générale de France à Pointe-Noire s’est fondée sur la circonstance que son acte congolais d’état-civil, qui mentionne pour père M. A… C…, ressortissant français, ne pouvait faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors que l’acte de naissance en cause avait été transcrit dans les registres locaux sur la base d’une réquisition tardive de naissance apocryphe et que cet acte n’avait pas été régulièrement établi. Pour annuler cette décision, les premiers juges ont relevé qu’à l’appui de la demande de passeport présentée pour sa fille, Mme F… avait déposé un certificat de nationalité française, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui ne verse aucun document relatif à l’enquête administrative menée par ses services, n’établissait pas que ce certificat de nationalité française serait frauduleux. Il ressort toutefois du courriel du 27 mars 2023 produit par le ministre requérant en cause d’appel, adressé par le procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, M. D… B…, que la réquisition de transcription du 3 février 2009, ayant permis d’établir l’acte de naissance de Mme G… C… « est inexistante, aussi bien physiquement que dans les registres tenus par le parquet près le TGI de Pointe-Noire ». En outre, il ressort des termes de l’article 79 du code de la famille congolais que l’établissement d’une réquisition de transcription relève de la compétence des tribunaux d’instance et non de celle des tribunaux de grande instance. Par ailleurs, l’acte de naissance de Mme G… C… n’a pas été signé par les déclarants, en méconnaissance de l’article 36 de ce code. Enfin, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a saisi, le 5 mars 2024, le ministre de la justice d’une contestation éventuelle du certificat de nationalité française de l’intéressée en date du 22 mai 2019, établi sur la base de l’acte de naissance et a saisi, à la même date, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes d’une demande de sursis à transcription de cet acte de naissance. Par suite, ces éléments sont de nature à créer un doute suffisant sur l’authenticité des actes d’état civil de l’intéressée, nonobstant la circonstance que le courriel du 27 mars 2023 du procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire émane d’une adresse électronique privée, n’est pas signé et ne comporte pas l’intitulé des fonctions de M. B…, qui n’a, au demeurant, été nommé dans ses fonctions qu’en date du 5 mai 2023, par décret n° 2023-133 publié au journal officiel de la République du Congo du 11 mai 2023. Dans ces conditions, la consule générale de France à Pointe-Noire, en estimant qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité française de Mme G… C…, n’a pas entaché sa décision du 25 mai 2023 de refus de délivrance d’un passeport français d’erreur d’appréciation.
9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… C…, en qualité de représentant légal de Mme G… C…, devant le tribunal administratif.
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu’elle se fonde expressément sur les dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ainsi que sur l’article 47 du code civil et sur la circonstance que l’acte de naissance de Mme G… C… a été transcrit dans les registres locaux sur la base d’une reconnaissance tardive de naissance apocryphe. Il s’ensuit que cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en conséquence, être écarté.
12. En deuxième lieu, Mme G… C… ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, alors en tout état de cause qu’il ne ressort des pièces du dossier aucune vie commune avec M. A… C…, ni que ce dernier aurait participé à son entretien ou son éducation. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme C… seront écartés.
13. En dernier lieu, dans les circonstances décrites ci-dessus de doute sur la nationalité française de Mme C…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte grave à sa liberté personnelle et à la liberté d’aller et venir.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 mai 2023 de la consule générale de France à Pointe-Noire, lui a enjoint de délivrer à Mme G… C… un passeport dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement effectué sur le fondement du 4° du IV du décret du 28 mai 2010 dans le fichier des personnes recherchées dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Dès lors, il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… C…, en qualité de représentant légal de Mme G… C…, devant le tribunal administratif de Paris, de même que ses conclusions présentées en appel à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA02195.
Article 2 : Le jugement n° 2317321 du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… C… en qualité de représentant légal de Mme G… C… devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions d’appel de Mme C… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à Mme G… C….
Copie en sera adressée au consulat de France à Pointe-Noire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président de chambre,
M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Décret n°2017-890 du 6 mai 2017
- Décret n°2023-133 du 24 février 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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