Rejet 25 juillet 2024
Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 24PA04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2024, N° 2419097/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053387948 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne SEULIN |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 12 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2419097/8 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 1er décembre 2024, M. A…, représenté par Me Salama, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler ces arrêtés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Salama au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, elle a également été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaissent les dispositions des articles 5 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- elles méconnaissent les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur de fait dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut être caractérisé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de substituer d’office aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenues par le préfet pour fonder l’obligation de M. A… de quitter le territoire français, celles du 5° de cet article, dès lors que le comportement de l’intéressé, qui est entré en France depuis moins de trois mois, est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 23 décembre 1986, est entré en dernier lieu en France le 8 mai 2024 sous couvert d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes. Le 10 juillet 2024, il a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle dans les transports en commun et a été condamné, le 12 juillet 2024, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis. Par deux arrêtés du 12 juillet 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois. M. A… relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A…, de nationalité égyptienne, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement en France. De même, elle précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, l’intéressé s’étant déclaré marié en Egypte avec quatre enfants à charge et n’avoir aucune famille en France. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la mesure d’éloignement comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union si bien que le moyen tiré de sa violation par un Etat membre est inopérant. S’agissant du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, M. A… fait valoir qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations auprès de l’administration préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition établi le 10 juillet 2024 à 23h30 que l’intéressé, assisté d’un interprète, a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et a été en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Dans ces conditions et alors qu’en tout état de cause, M. A… ne fait état d’aucun élément pertinent qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet, aurait été susceptible d’influer sur le sens de la décision contestée, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter la mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (…) » . Aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, qui a remplacé l’article 5 de la convention d’application de l’Accord de Schengen visée ci-dessus, en application de l’article 39 dudit règlement : « Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes le 19 novembre 2019, d’une durée de validité illimitée et qu’il est entré en France le 8 mai 2024, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que M. A…, lors de son entrée sur le territoire français, ne satisfaisait pas aux autres conditions exigées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006. Dans ces conditions et dès lors que le requérant disposait, en application de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, d’un droit à entrer sur le territoire français et à s’y maintenir pour une durée n’excédant pas trois mois, la mesure d’éloignement ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précitées.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des mêmes garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé le 10 juillet 2024 pour des faits d’agression sexuelle, dont il a reconnu la matérialité et pour lesquels il reconnaît avoir été condamné, le 12 juillet 2024, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis. Quand bien même le requérant fait valoir qu’il s’agit de faits isolés, eu égard à la gravité de ces faits et compte tenu de leur caractère récent, le comportement de M. A… est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° de l’article L. 611-1, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Il s’ensuit que l’erreur de fait commise par le préfet sur les conditions d’entrée en France de l’intéressé, est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ainsi que des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge aux points 7 et 8 de son jugement, qu’il y a lieu d’adopter et alors que la décision portant fixation du pays de renvoi ne prive pas M. B… la possibilité de retourner en Italie, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en décidant de l’obliger à quitter le territoire français au lieu de le remettre aux autorités italiennes, doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 8 mai 2024 sous couvert d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes et qu’il ne justifie d’aucun lien personnel dans la société française alors qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales en Egypte, où résident, selon le procès-verbal de son audition de garde-à-vue le 10 juillet 2024, son épouse et ses quatre enfants, qui sont à sa charge, sa mère, sa sœur ainsi que ses deux frères. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le comportement de M. A… est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant comme pays de destination de la mesure d’éloignement, le pays dont il détient la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 12 doit être écarté. Au vu de l’ensemble de la situation de M. A…, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». De même, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) / ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 8 que le préfet de police ne pouvait considérer qu’il existait un risque que M. A… se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement au motif qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il résulte également de ce qui a été dit au point 10 que le comportement de M. A… est constitutif d’une menace pour l’ordre public de sorte que le préfet pouvait, sur ce seul fondement, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. De même, il ressort du procès-verbal d’audition que M. A… a expressément fait part de son intention de ne pas déférer à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et quand bien même M. A… justifierait de garanties de représentation suffisantes, le préfet, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois que le préfet, qui n’a pas retenu que le requérant s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, a pris en compte la durée de présence de M. A… en France, la nature de ses liens personnels dans la société française en relevant qu’il déclarait n’avoir aucune famille en France alors que son épouse et ses quatre enfants résident en Egypte et a considéré que, eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné le 10 juillet 2014, son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Cette décision est ainsi motivée en tenant compte des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités au point 17 doivent donc être écartés.
D’autre part, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 13, à la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public et quand bien même M. A… ne se serait pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de police, en fixant à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Seulin
L’assesseure la plus ancienne,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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