Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25PA02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2025, N° 2313422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448465 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le comité d’éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a retiré l’avis favorable qu’il avait émis le 13 septembre 2022.
Par un jugement n° 2313422 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. C…, représenté par Me Benages, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le comité d’éthique de l’INSERM a retiré son avis favorable ;
3°) d’enjoindre au comité d’éthique de l’INSERM de retirer cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’INSERM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le comité d’éthique de l’INSERM a retenu que le docteur B… n’avait pas participé à son étude ;
- le directeur des hospices civils de Lyon a exercé des pressions sur le docteur B….
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, l’INSERM, représenté par Me Comte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de M. C… est irrecevable dès lors que l’avis de son comité d’éthique ne fait pas grief ;
- les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le professeur C…, neurologue à Lyon, a saisi, le 24 juin 2022, le comité d’évaluation éthique de l’INSERM d’un avis sur son projet « traitement à long terme des formes neurologiques tardives de maladies transmises par les tiques. Etude par série de cas ». Le comité d’éthique a rendu un avis favorable à ce projet le 13 septembre 2022, mais l’a retiré le
12 janvier 2023. M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation du retrait de cet avis favorable.
2. Pour retirer son avis favorable, le comité d’éthique de l’INSERM s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B…, biostatisticien aux hospices civils de Lyon, apparaissait dans le dossier présenté par M. C… comme l’un des responsables de la recherche alors que sa participation à l’étude n’était pas avérée. Pour contester ce motif, M. C… produit quatre courriers électroniques par lesquels il demande au docteur B… de calculer de simples moyennes et écarts types sur des séries de 7 à 10 chiffres non contextualisées, n’impliquant aucune compétence biologique ou médicale particulière et ne présentant aucune difficulté. Le docteur B… a d’ailleurs indiqué, le 2 janvier 2023, avoir réalisé « quelques calculs de moyenne, d’écarts-types et de médianes sur une série de cas, sans présentation du contexte de l’étude », et ne pas avoir participé à la rédaction du document. Si le 4 mai 2022 il a accepté, à la demande de M. C…, d’être le cosignataire de l’étude, cette circonstance n’est pas de nature à démentir son apport négligeable. Enfin, la circonstance qu’il aurait reçu l’ordre du directeur des hospices civils de Lyon de cesser toute collaboration à ce projet, comme il l’a indiqué par un courrier électronique du 13 janvier 2023, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif rendu par le comité d’éthique de l’INSERM, ni n’est de nature à révéler une ingérence d’une autorité administrative dans la décision du comité d’éthique de retirer son avis.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INSERM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’INSERM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera la somme de 1 500 euros à l’INSERM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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