Rejet 4 décembre 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25PA00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2024, N° 2300182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448462 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Monceau générale assurances c/ département de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Monceau générale assurances a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 187 834,30 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par son assuré du fait d’un incendie causé par un jeune confié à l’aide sociale à l’enfance.
Par un jugement n° 2300182 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 février 2025, et régularisée le 17 février 2025, sous le n° 25PA00664, la société Monceau générale assurances, représentée par la
Selarl Cabinet Desnoix, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 187 834,30 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- elle n’est pas prescrite ;
- elle est subrogée dans les droits de M. et Mme A… à hauteur de 187 834,30 euros, correspondant à la somme qu’elle leur a versée à la suite du sinistre causé par un jeune confié à l’aide sociale à l’enfance ;
- aucune limitation de la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis ne saurait être retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le département de la
Seine-Saint-Denis, représenté par la Selarl Cabinet Beaumont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Monceau générale assurances une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Monceau générale assurances est dépourvue d’intérêt à agir, ne démontrant pas être subrogée dans les droits de M. et Mme A… ;
- sa créance est prescrite en vertu de la loi du 31 décembre 1968 ;
- la preuve du montant du dommage n’est pas rapportée ;
- sa responsabilité devrait être limitée dès lors que les parents d’un autre jeune ayant déclenché l’incendie ont été déclarés civilement responsables.
II. Par une requête enregistrée, le 6 février 2025, sous le n° 25PA00568, la société Monceau générale assurances, représentée par la Selarl Cabinet Desnoix, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 187 834,30 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- elle n’est pas prescrite ;
- elle est subrogée dans les droits de M. et Mme A… à hauteur de 187 834,30 euros, correspondant à la somme qu’elle leur a versée à la suite du sinistre causé par un jeune confié à l’aide sociale à l’enfance ;
- aucune limitation de la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis ne saurait être retenue.
Le département de la Seine-Saint-Denis a été mis en cause et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Raducanou, représentant la Compagnie Monceau Générale Assurances.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25PA00568 et n° 25PA00664 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Il résulte de l’instruction que le 3 mars 2010, un incendie s’est déclaré dans un hangar appartenant à M. et Mme A…. Par un jugement du 13 mars 2012, le tribunal pour enfants de B… a déclaré coupables deux mineurs et a mis hors de cause le parent de l’un d’entre eux au motif qu’il était confié à l’aide sociale à l’enfance auprès du département de la Seine-Saint-Denis au moment des faits. L’assureur de M. et Mme A…, la société Monceau générale assurances, qui prétend être subrogé dans leurs droits à hauteur de 187 834,30 euros au titre des dommages causés par cet incendie, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation du département de la
Seine-Saint-Denis à lui verser cette somme.
3. Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». La subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée.
4. La société Monceau générale assurances produit le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par M. A…, une attestation du 17 novembre 2016 écrite par ses soins indiquant la perception par M. A… de la somme de 187 834,30 euros et une quittance subrogative signée le 3 août 2018 par ce dernier, d’un montant de 187 834,30 euros. Ces éléments ne permettent pas de vérifier que la somme qu’elle aurait ainsi versée à M. A… correspond à l’indemnisation des dommages résultant de l’incendie qui s’est déclenché le 3 mars 2010, alors que la quittance subrogative se borne à renvoyer au sinistre n° Sc/201045931 N, sans préciser à quoi il correspond, et que le montant de 187 834,30 euros n’est pas plus justifié en appel que devant le tribunal, bien qu’il ressorte d’un procès-verbal de la gendarmerie établi le
7 juillet 2010 que les assurances des victimes de l’incendie ont été contactées le 4 mai 2010 et que celle de M. A… a évalué le préjudice subi par son client à 30 000 euros. Dans ces conditions, la société Monceau assurances générale ne justifie pas que le préjudice dont elle demande l’indemnisation correspond à celui causé à M. et Mme A… par l’incendie provoqué par un jeune pris en charge par le département de la Seine-Saint-Denis et qu’il serait imputable à ce dernier.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Monceau générale assurances n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Monceau générale assurances demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Monceau générale assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-Saint-Denis pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Monceau générale assurances sont rejetées.
Article 2 : La société Monceau générale assurances versera la somme de 1 500 euros au département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Monceau générale assurances et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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