Annulation 23 octobre 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA05681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2025, N° 2504472 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046719 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | le préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504472 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- il existe un caractère urgent à éloigner l’intéressé du territoire français dès lors que les faits délictuels commis constituent, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française pour justifier l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est justifiée dès lors que M. A… est défavorablement connu des services de police pour conduite réitérée de véhicule sans permis et vols en réunion.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né en 1991, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
3. Pour annuler le refus de délai de départ volontaire, le tribunal administratif a considéré que l’urgence justifiant qu’il soit fait obstacle, en vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 251-3, au principe selon lequel tout étranger dont la situation est régie par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit bénéficier d’un délai de départ volontaire d’un mois, n’était pas caractérisée. Toutefois, la décision attaquée relève que M. A… a été signalé le 19 février 2025 par les services de police pour conduite sans permis de conduire et sans assurance. Or, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour les mêmes faits commis le 10 décembre 2024 à Vitry-sur-Seine, le 13 juin 2023 à Choisy-le-Roi, le 9 juillet 2019 à Saint-Maur-des-Fossés et le 11 septembre 2018. Compte tenu de la réitération et du caractère récent de la conduite sans permis et sans assurance, le refus de délai de départ volontaire était caractérisé par l’urgence faite à l’intéressé de quitter le territoire français. En outre, la circonstance qu’aucune condamnation pénale n’ait été prononcée est sans incidence. Au surplus, M. A… a été signalé le 15 août 2024 pour vol en réunion et recel et le 7 mai 2023 pour vol en réunion sans violence commis à l’Ha -les-Roses. L’ensemble de ces faits ne sont pas contestés par M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, l’appelant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif la décision portant refus de délai de départ volontaire.
4. Des lors, il appartient à la cour, saisie du litige portant refus de délai de départ volontaire par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… en première instance.
En ce qui concerne les moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. A… :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes visés à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 relatif au préfet délégué à l’immigration, au nombre desquels figurent les décisions contenues dans l’arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 251-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, l’arrêté comporte les considérations de fait relatives à la situation personnelle et familiale de M. A…, qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait y figurant, que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A….
8. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 3 ci-dessus, la décision attaquée qui ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
9. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
10. Il résulte des éléments énoncés au point 3 du présent arrêt, et qui ne sont pas contestés par M. A…, que ce dernier doit être regardé comme présentant un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois pour ce motif.
11. Des lors, il appartient à la cour, saisie du litige portant interdiction de circulation sur le territoire français par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… en première instance.
En ce qui concerne les moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. A… :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5, 6 et 7 ci-dessus, la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence de sa signataire, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé.
13. En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées au point 9 ci-dessus. Dès lors, en application de l’article L. 251-4 du même code, il pouvait régulièrement édicter une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2016 avec sa compagne et leurs sept enfants mineurs et qu’il a travaillé à plusieurs reprises dans le BTP, il ne justifie d’aucune activité professionnelle en France à la date la décision attaquée, ni d’une insertion particulière. En outre, sa compagne et leurs enfants sont également de nationalité roumaine. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2504472 du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Melun par M. A… à l’encontre du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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