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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA06049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2405998 et 2421792 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046722 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite et l’arrêté du 10 juin 2024 par lesquels le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Par un jugement n°s 2405998 et 2421792 du 7 octobre 2025 notifié le 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté attaqué, lequel s’est substitué au refus implicite.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant ce tribunal.
Il soutient que le jugement litigieux ne pouvait se fonder sur l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le retrait de la carte de résident n’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 412-10 de ce code contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, mais sur celles de l’article L. 432-3 relatives à la menace à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2026, M. B…, représenté par Me Weinberg, conclut au rejet de la requête, à l’annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident, à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de renouveler sa carte de résident ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’appel du préfet est irrecevable dès lors qu’il a été déposé hors délai ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation ;
- les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile des étrangers en l’absence de caractérisation d’une menace grave à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile des étrangers et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 8 juillet 1993, entré en France le 31 janvier 2005 au titre du regroupement familial, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident en 2021 et s’est vu délivrer successivement plusieurs récépissés. Par un arrêté du 10 juin 2024 le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident pour menace grave à l’ordre public. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de police s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue M. B… au motif qu’il a été condamné le 16 avril 2018 par la chambre des appels correctionnels de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence commis en réunion suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours et le 10 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Sens à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans et d’une interdiction de séjour pendant trois ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. En outre, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été l’auteur le 8 juin 2011, des faits de violence avec incapacité totale de travail (ITT) de moins de huit jours, le 15 février 2015, des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter le 4 mai 2016, des faits d’usage de stupéfiants, le 8 janvier 2017, des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 25 septembre 2018, des faits de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou sortie du public sans incapacité.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 5° lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Pour annuler l’arrêté litigieux, le tribunal administratif a considéré que la décision de refus de renouvellement de la carte de résident était entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions précitées de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, ainsi que le soutient valablement le préfet de police, l’arrêté litigieux est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-3 relatives à la menace à l’ordre public que constitue la présence d’un étranger sur le territoire français, et non sur celles de l’article L. 412-10 concernant les manquements de l’étranger au contrat d’engagement au respect des principes de la République. Or, aucun texte ne prévoit la saisine de la commission du titre de séjour en cas de refus de renouvellement de la carte de résident fondé sur les dispositions de l’article L. 432-3. Par suite, l’appelant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris se fonde sur un vice de procédure pour annuler l’arrêté attaqué.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’indication des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de renouvellement de la carte de résident. L’obligation de motivation n’impose pas à l’administration de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Elle est, par suite, suffisamment motivée contrairement à ce que soutient M. B…. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a examiné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de sa situation privée et familiale, si M. B… pouvait prétendre au renouvellement de sa carte de résident. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
10. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur des signalements dont il aurait fait l’objet sans avoir préalablement saisi les services du procureur de la République pour information sur les suites judiciaires données à ces signalements. Toutefois, le préfet de police aurait pu fonder la décision attaquée sur les seules condamnations pénales mentionnées au point 3 ci-dessus dont a fait l’objet M. B… en 2018. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées au point 2 ci-dessus de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de comportement délictueux depuis l’année 2018, sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, compte tenu de l’importance des peines prononcées et de la gravité des faits qui ont donné lieu aux deux condamnations pénales mentionnées au point 3 ainsi que de la réitération des délits commis, le préfet de police n’a pas méconnu l’article L. 432-3 en retenant l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen est écarté.
12. En cinquième lieu, M. B… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des prescriptions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dans le champ desquelles il n’entre pas, ni de celles de l’article L. 423-16 relatives à la délivrance de la carte de résident dans l’année qui suit le dix-huitième anniversaire de l’intéressé. Le moyen est donc écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis de nombreuses années, que sa famille est en France, qu’il est parfaitement intégré et qu’il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas son insertion au sein de la société française. En outre, la décision attaquée qui est un refus de titre de séjour n’a pas pour effet de l’éloigner de sa famille. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police, dont la requête est recevable, est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 10 juin 2024. Dès lors, il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos2405998 ; 2421792 du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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