Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA05919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2025, N° 1423150 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046721 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie VIDAL |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société John Cockerill Défense France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution, à concurrence de 15 237 euros, de la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 26 février 2014, assortie des intérêts moratoires.
Par une ordonnance n° 1423150 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a radié sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, la société John Cockerill Défense France, représentée par Me Peignelin demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 1423150 du 9 octobre 2025 rendue par le tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution, à concurrence de 15 237 euros, de la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 26 février 2014, assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de première instance enregistrée sous le numéro 1423150 ne constitue pas un doublon de sa demande enregistrée sous le numéro 1423139, dès lors qu’elles n’avaient pas le même objet et n’étaient pas dirigées contre la même autorité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2026 la requête susvisée a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vidal,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société John Cockerill Défense France a saisi le 19 août 2014 le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la restitution, à concurrence de 15 237 euros, de la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 26 février 2014, assortie des intérêts moratoires. Elle relève appel de l’ordonnance du 9 octobre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a radié du registre du greffe du tribunal sa demande, qui y avait été enregistrée sous le numéro 1423150.
2. Il ressort des termes de la demande de première instance de la société John Cockerill Défense France, enregistrée sous le numéro 1423150, qu’elle avait pour objet la restitution de la contribution du service public de l’électricité pour la période du 1er janvier 2010 au 26 février 2014, et qu’elle était dirigée à l’encontre de la commission de régulation de l’énergie. Elle est donc fondée à soutenir que c’est à tort que cette demande a été regardée, par l’ordonnance attaquée, comme un doublon de la demande distincte introduite le même jour par la société requérante sous le numéro 1423139, et qui tendait à la condamnation du ministre de l’énergie à lui verser une somme d’un montant de 15 237 euros au titre du préjudice qu’elle avait subi du fait de l’illicéité de la contribution du service public de l’électricité pour la période du 1er janvier 2010 au 26 février 2014.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance attaquée doit être annulée. Comme le demande, à titre principal, la société John Cockerill Défense France, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 1423150 du président du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société John Cockerill Défense France.
Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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