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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 26PA00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2025, N° 2507528, 2510482 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049118 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2507528, 2510482 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2507528, 2510482 du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant ce tribunal.
Il soutient que :
le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant deux fois la même affaire, en annulant deux fois la même décision et en mettant deux fois à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la décision annulée par le jugement attaqué était donc inexistante puisque déjà annulée par un premier jugement du 7 octobre 2025 ;
subsidiairement, le jugement attaqué est irrégulier car pris en méconnaissance du principe du contradictoire, en ce que les premiers juges se sont abstenus de demander à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la communication du dossier médical de M. B… ;
les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues en ce que le certificat médical produit par M. B… est insuffisamment circonstancié quant à l’impossibilité de substituer en Côte d’Ivoire d’autres molécules à celles composant son traitement en France, l’intéressé ne démontrant pas être dans l’impossibilité de suivre son traitement dans son pays d’origine où sont disponibles des molécules équivalentes ;
tous les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 29 janvier 2026, M. B…, présenté par Me Simon, demande à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, reprend les moyens présentés à l’appui de sa requête devant le tribunal administratif.
Un mémoire en observations et des pièces, enregistrés les 11 février et 6 mars 2026, ont été présentés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et communiqués aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Simon pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1968 en Côte d’Ivoire, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2024, délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a sollicité le renouvellement le 20 février 2024. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement n° 2507528, 2510482 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 27 mars 2025, a enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet de police, que par un premier jugement n° 2507528, 2510482 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris avait déjà annulé l’arrêté litigieux du 27 mars 2025, avait enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et avait mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conséquent, le préfet de police est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris, par son jugement n° 2507528, 2510482 du 11 décembre 2025, ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de chose jugée dont est revêtu le premier jugement du 7 octobre 2025, annuler de nouveau l’arrêté préfectoral litigieux du 27 mars 2025, en ce que cette décision n’existait plus à la date à laquelle le tribunal administratif a rendu son jugement.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le préfet de police est fondé à demander l’annulation du jugement ° 2507528, 2510482 du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris.
Sur les frais du litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : : Le jugement n° 2507528, 2510482 du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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