Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 26PA00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049122 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour la demande présentée par la société United Parcel Service, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le numéro 2401180 le 16 février 2024 et enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2026 sous le numéro 26PA00679.
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 16 et 23 février ainsi que le 27 août 2024, la société United Parcel Service France, représentée par Me Steimlé (Reed Smith LLP), demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de démolir n° PD 094018 23 N2001 du 27 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois et de la société SAS Charenton-Bercy le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l’article A. 424-2 d) du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme, dès lors que la notice ne décrit pas les moyens mis en œuvre pour empêcher les atteintes aux sites patrimoniaux situés à moins d’un kilomètre ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 621-32 du code du patrimoine, dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est insuffisant ;
- le dossier de demande ne comporte pas la mention selon laquelle le projet est soumis à la loi sur l’eau, en méconnaissance de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ;
- l’avis de la commune de Charenton-le-Pont ayant été émis par le maire de cette commune, ce dernier ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, délivrer le permis de construire litigieux, en sa qualité de membre du bureau du territoire de l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2026, la société SAS Charenton-Bercy, représentée par Me Guinot (SCP Lacourte Raquin Tatar), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante, qui ne dispose plus d’un contrat de bail lui permettant d’occuper durablement le bien en cause, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, représenté par Me Margaroli ( SELARL Drai Associés), conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère mal-fondé, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
La requête a été communiquée à la commune de Charenton-le-Pont qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Cocrelle substituant Me Margaroli, représentant l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois,
- les observations de Me Repeta substituant Me Guinot, représentant la société SAS Charenton Bercy.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Charenton-Bercy a déposé le 28 juin 2023 une demande de permis de démolir n° PD 094018 23 N2001, portant sur la phase 1 de la zone d’aménagement concertée (ZAC) Charenton-Bercy, créée par arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2022-3457 du 23 septembre 2022 et située sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont (94220). Le projet prévoit la démolition de l’ensemble des entrepôts implantés sur la parcelle cadastrée B n° 231, 15 rue du Nouveau Bercy / 20 rue Escoffier. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le président de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois a délivré à la société SAS Charenton-Bercy le permis de démolir sollicité. A la suite du rejet, le 26 décembre 2023, de son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté le 24 novembre 2023, la société United Parcel Service France, locataire d’un immeuble situé 15, rue Escoffier à Charenton-le-Pont et 20 rue Escoffier à Paris (12ème arrondissement), a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté. Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour la demande présentée par cette société, sur le fondement de l’article R. 345-2 du code de justice administrative, dès lors que cette demande présente à juger des questions connexes à celles jugées par la Cour par son arrêt n° 24PA03122 du 9 janvier 2026, statuant sur la demande d’annulation par la société United Parcel Service France du permis de construire n° PC 094018 23 N1008 délivré le 27 mars 2024 par l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois à la société SAS Charenton-Bercy .
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…). ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 de ce code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis (…) de démolir (…) s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante soutient qu’elle occupe régulièrement, en qualité de locataire, des locaux situés sur le terrain d’assiette du projet.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société United Parcel Service France occupe des locaux situés sur le terrain d’assiette du projet, en vertu d’un bail commercial du 6 août 2015, un congé lui ayant été notifié le 7 juin 2018, renouvelé le 31 mai 2021. Si la société requérante soutient que son occupation des biens en cause est régulière, dès lors qu’elle a contesté le congé qui lui a été notifié et qu’elle se maintient dans les lieux jusqu’à la fixation, par le juge judiciaire, de l’indemnité d’éviction, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil, dont la société United Parcel Service France n’a pas relevé appel, que sa demande, présentée à titre principal, en nullité du congé qui lui a été donné le 7 juin 2018, a été rejetée. Il s’ensuit que la société requérante, qui ne conteste pas la date à prendre en compte pour apprécier son intérêt à agir, ne peut être regardée, à la date de l’affichage du permis litigieux, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, comme occupante régulière des biens en cause.
6. Par suite, la société requérante ne justifiant pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 précité du code de l’urbanisme, sa requête tendant à l’annulation du permis de démolir n° PD 094018 23 N2001 délivré le 27 septembre 2023 par l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois à la société SAS Charenton-Bercy ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois et de la société SAS Charenton-Bercy, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demande la société United Parcel Service France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la société SAS Charenton-Bercy et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, chacun, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société United Parcel Service France est rejetée.
Article 2 : La société United Parcel Service France versera à la société SAS Charenton-Bercy et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, chacun, une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société United Parcel Service France, à la société SAS Charenton-Bercy et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois.
Copie en sera adressée à la commune de Charenton-le-Pont et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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