Rejet 20 janvier 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26BX00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 20 janvier 2026, N° 2600024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. AG… AF…, M. R… P…, M. D… S…, M. B… T…, M. K… C…, M. H… I…, M. AN… A…, M. N… AA…, M. E… X…, Mme M… AO…, Mme L… W…, M. J… Y…, Mme AE… G…, Mme AK… AH…, Mme O… F…, M. AJ… AL…, M. Q… Y…, Mme AB… AD…, M. AC… V… et M. AM… Z… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la présence éventuelle de matériaux contenant de l’amiante sur les lieux du siège de l’Office national des forêts (ONF) de la Martinique et les conditions d’exposition des salariés, d’évaluer les risques sanitaires et les mesures nécessaires pour y remédier, de préciser les conditions dans lesquelles les obligations légales de sécurité ont été respectées ou non par l’administration et d’ordonner le désamiantage de l’immeuble du siège de l’ONF de la Martinique et l’interdiction de la présence des salariés dans les locaux.
Par une ordonnance n° 2600024 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. AG… AF… et autres, représentés par Me Germany, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de la Martinique du 20 janvier 2026 ;
2°) d’ordonner la désignation d’un expert aux fins de constater la présence éventuelle de matériaux contenant de l’amiante sur les lieux du siège de l’ONF de la Martinique, de déterminer l’étendue et les conditions d’exposition des salariés, d’évaluer les risques sanitaires et les mesures pour y remédier et de préciser les conditions dans lesquelles les obligations légales de sécurité ont été respectées ou non par l’administration ;
3°) d’ordonner le désamiantage de l’immeuble siège de l’ONF de la Martinique et l’interdiction de la présence des salariés dans les locaux ;
Ils soutiennent que :
- la mesure d’expertise sollicitée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse en ce que la présence d’amiante est établie et toujours actuelle ;
- les diagnostics établissant la présence d’amiante ne permettent pas de tirer les conséquences juridiques sur la conformité ou non des décisions de la direction avec ses obligations légales de sécurité et de protection de la santé et la licéité de la reprise d’activité ainsi que la nécessité de mesures conservatoires contraignantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, l’ONF, représenté par Me Gourgues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt à agir des requérants et que les moyens soulevés par les intéressés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
L’Office national des forêts (ONF)de la Martinique a entrepris en 2024 des travaux de réfection de l’immeuble siège de ses locaux, au cours desquels il a été informé d’une suspicion de présence d’amiante et a décidé de la réalisation d’un dossier technique amiante. La société d’expertise et de diagnostic immobiliers Antilles Guyane a été diligentée afin de réaliser un dossier technique de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante. Par une décision du 15 juillet 2025, le directeur territorial de l’ONF de la Martinique, a enjoint, après avis favorable du médecin du travail et sans opposition de l’inspecteur du travail, les personnels de reprendre leurs fonctions au sein des locaux de l’ONF et a ainsi mis fin à la mesure conservatoire de télétravail. Les intéressés relèvent appel de l’ordonnance du 20 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande tendant à la prescription d’une expertise aux fins de déterminer la présence éventuelle de matériaux contenant de l’amiante sur les lieux du siège de l’ONF de la Martinique et les conditions d’exposition des salariés, d’évaluer les risques sanitaires et les mesures nécessaires pour y remédier, de préciser les conditions dans lesquelles les obligations légales de sécurité ont été respectées ou non par l’administration et d’ordonner le désamiantage de l’immeuble du siège de l’ONF de la Martinique et l’interdiction de la présence des salariés dans les locaux.
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3.
D’une part, il résulte de l’instruction que plusieurs rapports d’expertise, notamment du 19 novembre et du 4 décembre 2024 font état de la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante. Un rapport final de mesure de la concentration en fibres d’amiante dans l’air du 3 décembre 2024, ainsi qu’un second rapport du 29 janvier 2025, concluent à la présence d’amiante dans les locaux en déterminant, toutefois, un taux de concentration pour l’ensemble des pièces de l’immeuble analysées inférieur au seuil de dix fibres par litre. En outre, l’immeuble de l’ONF de la Martinique a fait l’objet d’un découpage en plusieurs zones selon le taux de concentration de fibres d’amiante dont il résulte de l’instruction que certains espaces ont été interdits à la fréquentation. Par ailleurs, le directeur territorial de l’ONF de la Martinique, par un courrier du 11 décembre 2024, a demandé à l’ensemble du personnel du siège de rester en télétravail à titre conservatoire. Par un avis du 30 juillet 2025, le Dr AI… U… en qualité de médecin du travail atteste que « la direction a déjà pris un certain nombre de mesures d’information, de vérification et de sécurisation dans la limite des moyens disponibles » et prescrit des mesures individuelles d’aménagement du poste et du temps de travail sans s’opposer à un retour au sein des locaux de l’immeuble. Enfin, l’ONF de la Martinique a également établi un plan d’action visant au désamiantage de l’immeuble.
4.
D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés de confier à un expert une mission relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de cette qualification. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à solliciter une expertise en vue de constater le respect ou le non-respect des obligations légales de sécurité par l’ONF.
5.
Par conséquent, au regard des diagnostics déjà réalisés et des mesures prises par la direction de l’ONF de la Martinique, et alors que les appelants ne font état d’aucune circonstance nouvelle postérieure aux diagnostics précités, la mesure d’expertise sollicitée tendant à constater la présence éventuelle de matériaux contenant de l’amiante sur les lieux du siège de l’ONF de la Martinique, à déterminer l’étendue et les conditions d’exposition des salariés et à évaluer les risques sanitaires et les mesures pour y remédier, ne présente pas un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6.
Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.
7.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ONF de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. AG… AF…, M. R… P…, M. D… S…, M. B… T…, M. K… C…, M. H… I…, M. AN… A…, M. N… AA…, M. E… X…, Mme M… AO…, Mme L… W…, M. J… Y…, Mme AE… G…, Mme AK… AH…, Mme O… F…, M. AJ… AL…, M. Q… Y…, Mme AB… AD…, M. AC… V… et M. AM… Z… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ONF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M… AO…, représentante unique, désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à et à l’Office national des forêts.
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026.
Le juge d’appel des référés,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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