Rejet 23 février 2024
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 24MA01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 février 2024, N° 2004568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049160 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme J… et G… E… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 août 2019 par lequel le maire de Martigues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée CS 241 déposée par M. et Mme B… et H… C… et l’arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le maire de de Martigues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F… C… en vue de la surélévation d’une maison d’habitation, et ont demandé au tribunal d’enjoindre au maire de Martigues de dresser un procès-verbal sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n° 2004568 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C… à l’encontre de M. et Mme E… à titre reconventionnel.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 avril, 18 octobre et 2 décembre 2024, M. et Mme E…, représentés par Me de Foresta, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Martigues portant non opposition à déclaration préalable des 19 août 2019 et 8 octobre 2019 ;
3°) de confirmer le jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à leur encontre par M. et Mme C… ;
4°) de réformer le jugement en tant qu’il a mis à leur charge une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la commune de Martigues et des consorts C… une somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des mêmes dispositions.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 août 2019 :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il ne constitue pas une décision superfétatoire dès lors que l’annexe 5b1 du plan local d’urbanisme soumet les divisions foncières à déclaration préalable en zone UAc ;
- l’exception prévue par l’article R. 442-1 e) du code de l’urbanisme n’est pas applicable ;
- l’unité foncière à diviser est constituée des seules parcelles CS 241 et 242, et n’inclut pas la parcelle CS 1065 ;
- la division parcellaire a pour objet d’obtenir par fraude le bénéfice de la dérogation prévue par l’article UA 5.4.1. du règlement du plan local d’urbanisme concernant la surélévation des constructions en limite séparative, de contourner les règles de limitation de l’emprise au sol des constructions et d’éviter de soumettre le projet à permis de construire ;
En ce qui concerne l’arrêté du 8 octobre 2019 :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la fraude ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- le projet devait faire l’objet d’une demande de permis de construire et nécessitait le recours à un architecte en vertu des articles L. 431-1 du code de l’urbanisme, R. 421-17 f) et R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de déclaration préalable ne fait pas état des surfaces déjà bâties sur la parcelle CS 241 et n’indique pas la couverture de la terrasse en façade ouest, ce qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier si le projet relevait d’un permis de construire et de l’obligation de recours à un architecte ;
- les pièces du dossier sont entachées de fraude dès lors qu’elles minorent les hauteurs réelles de la construction par rapport au terrain naturel sur le plan de coupe AA ;
- le contenu du dossier méconnaît l’article R. 431-35 b), l’article R. 431-21 et l’article R. 431-10 c) et d) du code de l’urbanisme, et ne renseigne pas sur l’ensemble des bâtiments existants sur l’unité foncière composée des parcelles CS 241 et 242 ;
- le dossier de déclaration préalable ne mentionne pas la création d’une fenêtre dans la surélévation projetée ;
- le projet méconnaît l’article UA 4.2.3 du règlement de la zone UAc du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les articles UA 5 et UA 5-1.2, UA 5.4, UA 5.4. 1 et 2 et UA-5.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne respecte pas les règles du plan local d’urbanisme concernant le stationnement et le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement ;
- la surélévation projetée porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en violation de l’article UA-9.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de déclaration préalable incomplet sur ce dernier point a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, M. B… C…, Mme H… C… et M. F… C…, représentés par Me Crudo, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté en tant qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme E…, à ce que ces derniers soient condamnés solidairement à verser à chacun d’eux une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, et à ce qu’une somme de 3 000 euros à verser à chacun d’eux soit mise à la charge des appelants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d’appel ainsi qu’une somme équivalente pour la procédure de première instance.
Ils font valoir que :
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 août 2019 portant non-opposition à déclaration préalable de division foncière sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte superfétatoire ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
- le recours présente un caractère abusif et leur cause un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 6 novembre 2024, la commune de Martigues, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête, au besoin à ce que la cour fasse application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 août 2019 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte superfétatoire ;
les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Martigues de dresser procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme sont irrecevables et mal dirigées ;
les moyens invoqués par les appelants à l’encontre des arrêtés en litige ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 septembre 2024, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au premier trimestre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 25 octobre 2024.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Les parties ont été informées par courrier du 24 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires reconventionnelles des consorts C… dès lors, d’une part, que les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux litiges tendant à l’annulation d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable et que, d’autre part, hors du champ de ces dispositions, des conclusions indemnitaires reconventionnelles ne peuvent, en principe, pas être présentées par le défendeur dans le cadre d’un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, et que de telles conclusions dirigées contre une personne privée, en-dehors du cadre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, ne relèvent en tout état de cause pas de la compétence de la juridiction administrative.
Un mémoire en réplique présenté pour M. et Mme E… par Me de Foresta a été enregistré le 27 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- les observations de Me de Foresta, avocate de M. et Mme E…, et celles de M. B… C….
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme E… a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… et Mme H… A… épouse C…, propriétaires des parcelles bâties cadastrées CS n° 241, 242 et 1065 situées rue du Belvédère du Baou à La Couronne sur le territoire de la commune de Martigues, ont déposé le 28 juin 2019 une déclaration préalable de division foncière concernant la parcelle CS n° 241. Par un arrêté du 19 août 2019, le maire de Martigues ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable. M. F… C…, leur fils, a déposé le 20 août 2019 une déclaration préalable en vue de la surélévation de la maison d’habitation située sur la parcelle CS n° 1131 constituant l’un des deux lots issus de la division de la parcelle CS n° 241. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. et Mme E…, voisins immédiats du projet, ont formé le 30 décembre 2019 un recours gracieux contre ces deux arrêtés qui a été implicitement rejeté par la commune de Martigues. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme E… tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Martigues des 19 août et 8 octobre 2019 et à ce qu’il soit enjoint au maire de dresser procès-verbal, et a également rejeté les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par les consorts C… à l’encontre de M. et Mme E…. Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à leurs conclusions à fin d’annulation. Les consorts C… réitèrent, quant à eux, devant la Cour leurs conclusions indemnitaires en portant le montant de celles-ci à 6000 euros à verser à chacun d’entre eux en réparation de leur préjudice moral.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. D’une part, si les premiers juges ont visé un moyen tiré de la fraude dirigé contre l’arrêté du 19 août 2019, ils ont pu sans irrégularité s’abstenir d’y répondre dès lors qu’ils ont estimé aux points 2 à 4 du jugement contesté que l’arrêté présentait le caractère d’une décision superfétatoire et que les conclusions tendant à son annulation devaient en tout état de cause être rejetées comme irrecevables.
3. D’autre part, il résulte du point 13 du jugement que le tribunal a répondu au moyen tiré de la fraude dirigé contre l’arrêté du 8 octobre 2019, au regard notamment du contenu du dossier permettant d’apprécier la nécessité ou non d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité du jugement en raison de l’omission à statuer des premiers juges sur ce point doit être également écarté.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Martigues du 19 août 2019 :
4. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; / b) Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 115-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 115-3 du même code : « Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l’intérieur de zones qu’il délimite, à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager. / L’autorité compétente peut s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques ».
5. Le projet des consorts C…, qui vise à la division de la parcelle bâtie CS n° 241 en deux lots comportant chacun des constructions destinées à être conservées, ne constitue pas un lotissement soumis à déclaration préalable au sens des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l’urbanisme. Il résulte du contenu du formulaire de déclaration préalable de division et des termes de l’arrêté de non-opposition du 19 août 2019 que la déclaration est fondée sur les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme. Or, si le conseil municipal de Martigues a soumis les divisions foncières à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, par une délibération du 27 mars 1987, dans un périmètre situé au sud du territoire communal et compris entre le tracé de la voie de chemin de fer et le littoral, il a exclu de l’obligation ainsi instituée les zones urbaines situées dans ce périmètre. La circonstance que la planche graphique 5 b1 annexée au plan local d’urbanisme applicable à la date de la déclaration préalable de M. et Mme C… reprenne les limites extérieures de ce périmètre de soumission à déclaration préalable ne saurait démontrer que la délibération du 27 mars 1987 a été modifiée ou abrogée sur ce point. Dès lors, la division de la parcelle CS n° 241, classée en zone urbaine UAc du quartier de la Couronne par le plan local d’urbanisme, n’était pas soumise à déclaration préalable sur le fondement de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 19 août 2019 n’était pas nécessaire à l’opération de division et présentait un caractère superfétatoire, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges. Il ne pouvait dès lors préjudicier aux tiers. Les conclusions de M. et Mme E… tendant à son annulation sont ainsi irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du maire de Martigues du 8 octobre 2019 :
6. Par l’arrêté contesté du 8 octobre 2019, le maire de Martigues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F… C… pour réaliser des travaux de surélévation d’une maison d’habitation existante sur une parcelle issue de la division de la parcelle CS n° 241, entraînant la création de 21,38 m² de surface de plancher supplémentaire.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… I…, adjointe au maire de Martigues déléguée à l’urbanisme et au droit des sols, disposait d’une délégation par arrêté du maire du 6 novembre 2018 pour signer l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige. Il n’est pas utilement contesté que cet arrêté de délégation a fait l’objet de mesures de publicité le 16 novembre 2018 par affichage et publication au recueil des actes administratifs de la commune n° 2018-09, ainsi qu’il résulte tant des mentions portées sur l’acte que d’un certificat établi par le maire de la commune dont la teneur fait foi jusqu’à preuve contraire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes (…) : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; (…) / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R 431-2 du présent code. (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-3 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, (…), la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés ». L’article R. 431-2 du même code fixe à 150 mètres carrés la surface maximale de plancher pour l’application de ces dispositions.
10. M. et Mme C… étaient, à la date de la déclaration préalable en litige, propriétaires de trois bâtiments d’habitation juxtaposés, implantés en limite séparative de la voie publique sur les parcelles CS n° 241, 242 et 1065. Il résulte des plans et des photographies produites que ces trois maisons d’habitation correspondant aux numéros 10, 12 et 12 bis de la rue du Belvédère du Baou sont indépendantes les unes des autres et disposent chacune d’un accès sur la voie. Le projet de surélévation faisant l’objet de la déclaration préalable de M. F… C… concerne exclusivement le bâtiment d’habitation situé au n° 12, dont l’emprise a fait l’objet d’une division foncière à partir de la parcelle CS n° 241. Dès lors, seule la surface de plancher de cette construction devait être prise en compte pour l’application des dispositions précitées des articles L. 441-3 et R. 431-2 du code de l’urbanisme. Les requérants ne contredisent pas utilement le chiffre de 80,67 m² de surface de plancher avant travaux mentionné sur la déclaration préalable en produisant notamment le dossier de permis de construire déposé le 25 février 1988 pour l’édification de la maison d’habitation, dont le tableau des surfaces mentionnait une surface hors œuvre nette de 83,96 m² et une surface habitable de 78,21 m². La surélévation projetée entraînant la création de 21,38 m² de surface de plancher nouvelle ne nécessitait donc pas, dans ces conditions, le recours à un architecte. Cette création de surface de plancher inférieure à 40 m² en zone urbaine du plan local d’urbanisme ne nécessitait pas non plus le dépôt d’une demande de permis de construire.
11. Compte-tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que les consorts C… aient frauduleusement minoré la surface de l’unité foncière constituant l’assiette du projet de surélévation en litige en vue de tromper l’administration sur la portée de celui-ci ou d’éviter l’application de règles du plan local d’urbanisme. Enfin, la circonstance que M. F… C… ait déposé en décembre 2020, plus d’un an après l’arrêté contesté, une nouvelle déclaration préalable de travaux visant à fermer une terrasse en rez-de-jardin sur la même construction avec création de 14 m² de surface de plancher supplémentaire ne saurait non plus démontrer la réalité d’une manœuvre frauduleuse.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, (…) ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux (…) / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » et aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (…) Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 (…) et aux articles (…) R. 431-21 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ».
13. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’arrêté de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de déclaration préalable déposé par M. C… était incomplet à défaut d’informations suffisantes sur l’ensemble des bâtiments édifiés sur les parcelles CS 241 et 242 en méconnaissance des dispositions précitées du b) de l’article R. 431-35, alors que les photographies et les plans produits à l’appui de la déclaration permettaient au service instructeur de connaître l’environnement bâti du projet incluant les immeubles adjacents, et d’apprécier son insertion dans l’environnement. Le dossier de déclaration préalable décrivait suffisamment les travaux de surélévation envisagés impliquant la destruction d’une partie de la toiture existante pour édifier un niveau supérieur à toiture de tuiles comprenant deux ouvertures, travaux dont il n’est nullement établi qu’ils auraient nécessité l’obtention d’un permis de démolir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ait porté dans sa déclaration des indications inexactes ou entachées de fraude sur les hauteurs de la construction et du terrain, alors notamment que les requérants ne contredisent pas utilement les hauteurs mentionnées sur le plan de coupe AA à savoir une hauteur de l’immeuble après travaux de +5,75 mètres à l’égout du toit et +7,20 mètres au faîtage par rapport au niveau de la voie publique longeant la façade est, et une hauteur du terrain à l’aplomb de façade ouest de – 2,50 mètres par rapport au niveau de cette même voie. Enfin, M. et Mme E… ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance par le contenu du dossier de dispositions du code de l’urbanisme relatives à la composition d’une demande de permis de construire et à la présentation d’une notice par un architecte, dès lors que ces dispositions sont inapplicables pour les raisons précédemment indiquées au point 10 à la déclaration préalable de travaux en litige.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Martigues relatif aux dispositions d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la zone UAc où est situé le projet : « Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées. / (…) / (…) Des implantations différentes peuvent être également admises dans les cas suivants : / (…) Dans le cas d’une surélévation sur l’emprise existante de bâtiments ne respectant pas le recul imposé ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’une exception au principe d’implantation des constructions en retrait minimal de 4 mètres par rapport à la voie publique peut être admise pour des travaux de surélévation d’un bâtiment existant qui ne respecte pas lui-même cette règle de recul. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la façade est de la maison d’habitation concernée est implantée en limite de la rue du Belvédère du Baou et non en retrait par rapport à la voie. Dès lors, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, la surélévation envisagée sur l’emprise du bâtiment existant ne méconnaît pas l’article UA 4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance par le projet de l’article UA 5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme instituant des dispositions générales pour l’implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives que les limites latérales aboutissant aux voies, s’agissant de la façade est de la construction qui, comme il a été indiqué, est située en limite de la voie publique et régie à cet égard par les seules dispositions de l’article UA 4.2.3.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme portant dispositions particulières au secteur UAc : « 5.4.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) : / Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. / Toutefois, la surélévation d’une construction existante ne respectant pas cette disposition est admise sous réserve de l’application de l’article UA8. / 5.4.2 Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives latérales dans les cas suivants : / 5.4.2.1 Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives latérales et sont limitées à 10 mètres de longueur sur chaque limite. Elles devront respecter une hauteur maximale de 7 mètres sur ces limites sur 7 mètres de longueur maximum et seront limitées à 4,50 mètres de hauteur sur le restant. / 5.4.2.2. Dans le cas d’opérations d’ensemble, les constructions devront se conformer seulement aux articles UA 5.4.1 et UA 5.4.2, concernant les limites séparatives latérales de l’unité foncière. / 5.4.2.3 Dans le cas de limites séparatives latérales supérieures ou égales à 50 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur deux fois 10 mètres de longueur sur chaque limite dans le respect de l’article UA 8. / (…). ».
19. La maison d’habitation existante sur la parcelle CS n° 1131 issue de la division de la parcelle CS n° 241 est implantée d’une limite séparative à l’autre avec les deux parcelles voisines situées au nord et au sud, formant ainsi une continuité de façades bâties en limite de la rue du Belvédère du Baou. La construction initiale ne respecte dès lors pas la règle de prospect par rapport aux limites nord et sud fixée par l’article UA 5.4.1 du plan local d’urbanisme applicable à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, le projet contesté consiste en une surélévation partielle de la construction existante, et entre dès lors dans le cas où une dérogation est expressément admise par ce même article sous réserve du respect des règles de hauteur fixées par l’article UA 8, sans que les requérants puissent utilement invoquer à cet égard les autres règles prévues par l’article UA 5.4.2 pour le cas d’édification d’une construction sur la limite séparative latérale. Ils ne peuvent davantage utilement se prévaloir des dispositions de l’article UA 5.4.3, relatives aux limites séparatives latérales autres que celles aboutissant aux voies, pour critiquer l’implantation de la surélévation envisagée par rapport aux limites séparatives nord et sud de la parcelle d’assiette aboutissant à la rue du Belvédère du Baou.
20. En septième lieu, aux termes de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) UA 8.4- Dispositions particulières en Secteur UAc / : 8.4.1 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions nouvelles ne peut excéder 9 mètres. / 8.4.2 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout fixée ci-dessus ». Le lexique figurant au titre I des dispositions réglementaires principales du plan local d’urbanisme prévoit par ailleurs : « Hauteur des constructions : La hauteur maximale des constructions susceptible d’être autorisée est exprimée dans le présent règlement, par la hauteur absolue. /Hauteur absolue : la hauteur maximale des constructions s’exprime en mètres. Elle s’applique soit à l’égout du toit ou au relevé d’acrotère (…), soit au faîtage. Cette hauteur est mesurée : / – Dans les secteurs où les constructions sont édifiées à l’alignement ou en limite de voie : / o Pour la façade sur voie, la hauteur à l’égout est mesurée depuis le niveau de la voie ou du trottoir s’il existe jusqu’à l’égout du toit ; lorsque la rue est en pente, cette hauteur est reprise tous les 10 mètres ; / o Pour la façade arrière, lorsque le terrain accuse une déclivité négative, la hauteur à l’égout est mesurée depuis le même niveau à la condition impérative que son plan vertical soit situé à moins de 15 mètres mesurés parallèlement à la façade sur rue ; elle est mesurée depuis le sol naturel dans les autres cas ; / o Terrain d’angle : Lorsque la règle de la hauteur à l’égout intéresse un même immeuble aspectant deux ou plusieurs voies à l’alignement desquelles sont fixées des hauteurs maximales différentes, la hauteur à l’égout du toit retenue pourra être la plus importante. / – Lorsque les constructions ne sont pas édifiées à l’alignement ou en limite de voie, la hauteur à l’égout est mesurée en tout point des façades depuis le sol naturel (…) jusqu’à l’égout du toit ou de tout autre élément de cette façade en cas de recours à une toiture monopente, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. / – Dans certains secteurs, la hauteur au faîtage des constructions est également limitée ; dans ce cas cette hauteur est mesurée par rapport à l’altitude moyenne du sol naturel (…) au droit des différentes façades de la construction. (…). ».
21. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe, ainsi qu’il a été dit au point 14, que la maison d’habitation édifiée en limite de la rue du Belvédère du Baou doit atteindre à l’est, après surélévation, une hauteur de 5,75 mètres à l’égout du toit et de 7,20 mètres au faîtage par rapport au niveau de la voie publique. Si, du fait de la déclivité du terrain, le sol naturel à l’aplomb de la façade ouest est 2,50 mètres plus bas que le niveau de la voie, la hauteur prévue de cette façade est de 8,25 mètres à l’égout du toit après travaux, et respecte ainsi en tout état de cause également les dispositions de l’article UA 8.4 limitant la hauteur à 9 mètres. Par ailleurs, la hauteur au faîtage prévue n’excède pas de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout du toit conformément au même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le plan local d’urbanisme doit être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article UA 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « UA-9.1- Aspect général des constructions : / La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ».
23. Si, ainsi que le font valoir M. et Mme E…, plusieurs immeubles d’habitation bordant la rue du Belvédère du Baou et proches de la construction en litige comportent des façades sur rue à un ou deux niveaux seulement, il ressort des pièces du dossier que des constructions en R+2 sont aussi situées le long de cette voie. Eu égard aux caractéristiques de ce secteur de La Couronne classé en zone urbaine UAc, et à la nature du projet consistant en une surélévation de dimensions modérées dans un style architectural reprenant les éléments de la construction existante et de son environnement proche, le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Il ne saurait par ailleurs, en toute hypothèse, être regardé compte-tenu de sa nature comme constituant une densification excessive du quartier. Le moyen tiré de la violation par la décision de non-opposition à déclaration préalable des dispositions de l’article UA 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
24. En neuvième et dernier lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de l’article G-5.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme exigeant en matière de stationnement deux places par unité de construction pour la construction d’un logement, ces dispositions sont en tout état de cause inopérantes en l’espèce dès lors que les travaux de surélévation faisant l’objet de la déclaration préalable n’ont pas pour effet de créer un logement. Pour le même motif, le moyen, en outre non assorti de précisions suffisantes, tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’eau et à l’assainissement, ne peut qu’être également écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Martigues des 19 août 2019 et 8 octobre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par les consorts C… :
26. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
27. Il résulte des dispositions précitées qu’elles ne sont pas applicables aux litiges tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de décisions de non-opposition à une déclaration préalable. Par ailleurs, hors du champ de ces dispositions, des conclusions indemnitaires reconventionnelles ne peuvent, en principe, pas être présentées par le défendeur dans le cadre d’un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, et de telles conclusions dirigées contre une personne privée ne relèvent en tout état de cause pas de la compétence de la juridiction administrative.
28. Par suite, les consorts C… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions indemnitaires présentées en première instance à l’encontre de M. et Mme E…. Les nouvelles conclusions reconventionnelles qu’ils présentent devant la cour à fin de versement de dommages-intérêts ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Martigues et des consorts C…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme E…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Martigues et par les consorts C… à l’encontre des requérants E… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme E… à fin de réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2024 et d’annulation des arrêtés du maire de la commune de Martigues des 19 août 2019 et 8 octobre 2019 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par les consorts C… à titre reconventionnel sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J… E…, à Mme G… E…, à la commune de Martigues, à M. B… C…, à Mme H… C… et à M. F… C….
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
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