Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 7 mai 2026, n° 26PA00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00924 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2025, N° 2528705/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049123 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des employés et cadres C.G.T-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris et le syndicat UGICT-CGT des personnels de direction, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) et de la direction régionale du service médical d’Ile-de-France (DRSM IDF), ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant le plan de sauvegarde de l’emploi présenté par la CRAMIF pour la restructuration et la réorganisation du centre médical Stalingrad.
Par un jugement n° 2528705/3-1 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 27 mars 2026, le syndicat des employés et cadres C.G.T-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris et le syndicat UGICT-CGT des personnels de direction, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la CRAMIF et de la DRSM IDF, représentés par Me Odin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision d’homologation est irrégulière dès lors que le comité social et économique a été insuffisamment informé et n’a ainsi pas pu rendre un avis éclairé sur la réalité du motif économique invoqué, le périmètre d’appréciation des difficultés financières, les perspectives de reprise du centre médical Stalingrad par l’Union pour la gestion des établissements des caisses de l’assurance maladie (UGECAM) et la rétrocession immobilière de 4,8 millions d’euros par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) à la CRAMIF ;
- elle est irrégulière dès lors que les notes d’information transmises au comité social et économique étaient soumises au respect de règles de confidentialité disproportionnées ;
- elle est illégale en raison de l’inexactitude du périmètre du plan de sauvegarde de l’emploi, qui devait être apprécié au niveau de la CNAM et de l’insuffisance des moyens de ce plan.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés.
La caisse régionale d’assurance maladie (CRAMIF), représentée par Me Ebtedael, a présenté un mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 avril 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction trois jours francs avant l’audience, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seulin,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chardès, pour le syndicat des employés et cadres C.G.T-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris et le syndicat UGICT-CGT des personnels de direction, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la CRAMIF et de la DRSM IDF.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), établissement de droit privé exerçant des missions de service public et appartenant au réseau de l’assurance maladie, gère le centre médical et dentaire Stalingrad, situé dans le 19ème arrondissement de Paris, qui est un centre de santé polyvalent à but non lucratif. Le 6 février 2025, la CRAMIF a engagé une procédure d’information et de consultation de son comité social et économique sur le projet de restructuration de ce centre médical visant à réduire de 15 à 8 le nombre de spécialités médicales de consultation, accompagné d’un plan de licenciement collectif dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Après un avis défavorable du comité social et économique émis le 25 juin 2025 et à défaut de conclusion d’un accord collectif, la CRAMIF a adopté, le 3 juillet 2025, un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant la suppression de 25 postes (17 postes de praticiens, 6 postes d’employés et 2 postes de cadres) sur les 75 postes en contrats à durée indéterminée existants. Saisi le 9 juillet 2025 d’une demande d’homologation, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a, par décision du 28 juillet 2025, homologué ce document. Le syndicat des Employés et Cadres C.G.T.-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris et le syndicat UGICT-CGT des personnels de direction, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la CRAMIF et de la DRSM IDF relèvent appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision d’homologation.
Sur l’insuffisance des moyens alloués au plan de sauvegarde de l’emploi :
En ce qui concerne le périmètre du plan de sauvegarde de l’emploi à prendre en compte :
2. De première part, aux termes de l’article L. 1211-1 du code du travail : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ». Aux termes de l’article L. 1233-3 du même code : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (…) ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (…) / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »
3. De deuxième part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de commerce : « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ». Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : « I.- Tout personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; / 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-16 de ce code : « I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. II. – Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (…) ».
4. De troisième part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale de l’assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, elle a pour rôle : (…) 2° De définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l’équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres I et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ; (…) 4°D’exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l’action sanitaire et sociale des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d’assurance maladie (…) La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et primaires d’assurance maladie ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre du plan de sauvegarde de l’emploi est l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code du commerce et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Un groupe d’entreprises, au sens de ces dispositions, n’est pas nécessairement constitué de sociétés commerciales.
6. La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) est un établissement public national à caractère administratif qui jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et est soumise au contrôle des autorités de l’Etat. La CRAMIF, qui relève du chapitre V du titre I du livre II du code de la sécurité sociale, a été créée par un arrêté du 11 février 1946, c’est un organisme de sécurité sociale de droit privé qui est administré par un conseil d’administration de vingt-et-un membres pouvant s’opposer à la majorité des deux tiers à la nomination par la CNAM de son directeur et de son directeur comptable et financier, son directeur préside le comité social et économique, il a compétence pour le recrutement du personnel, sur lequel il a autorité, son personnel est soumis aux règles édictées par le code du travail et par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. La CRAMIF n’est donc pas un établissement public, son personnel n’est pas soumis au statut de la fonction publique et elle est autonome par rapport aux autres caisses régionales, même si des changements d’affectation de ses salariés restent possibles. La CRAMIF exerce par ailleurs des missions de service public définies aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale et elle gère notamment le centre médical de santé Stalingrad, dans le 19ème arrondissement de Paris.
7. S’il est constant que la CNAM pilote l’ensemble des organismes appartenant au réseau de l’assurance maladie, qu’elle impulse et définit leurs activités et conclut avec l’Etat puis avec chacun des organismes régionaux des contrats pluriannuels d’objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires, qu’elle approuve leurs budgets, verse une dotation annuelle qui couvre l’intégralité des dépenses desdits organismes et nomme le directeur général et le directeur comptable et financier de chaque caisse et si la CRAMIF est soumise au contrôle de la CNAM en vertu des dispositions citées au point 4, ce contrôle n’est pas de même nature que celui prévu par les dispositions du code de commerce citées au point 3. D’une part, ce pouvoir de contrôle est prévu et encadré par le code de la sécurité sociale si bien que la CNAM ne peut en déterminer les modalités au moyen de clauses statutaires ou de stipulations contractuelles et, en exerçant son pouvoir de contrôle, la CNAM n’agit pas, à l’égard des caisses régionales, dont la CRAMIF, comme une entité qui aurait des intérêts personnels dans leur fonctionnement car tant la CNAM que la CRAMIF gèrent des fonds publics et ne peuvent donc en disposer librement. D’autre part, aucun texte ne confère à la CNAM un pouvoir de nomination ou de révocation de plus de la moitié des membres du conseil d’administration de la CRAMIF, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application des dispositions de l’article D. 231-4 du code de la sécurité sociale et, compte tenu de leurs statuts respectifs, la CNAM ne dispose pas non plus d’une fraction du capital de la CRAMIF dont elle n’est ni associée, ni actionnaire, ni ne dispose de la majorité des droits de vote. La CNAM ne peut ainsi être qualifiée d’entreprise dominante au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce et, avec la CRAMIF, elles ne peuvent donc pas être regardées comme deux entités appartenant à un même groupe au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif économique et les mesures contenues dans le PSE auraient dû être appréciés à l’échelle des moyens de la CNAM.
En ce qui concerne le caractère insuffisant des moyens alloués au PSE à l’échelle de la CRAMIF :
8. Aux termes de l’article L. 1233-24-4 du code du travail : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ». Les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 concernent les modalités d’information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues. Aux termes l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-62 du même code : « Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; (…) / 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents (…) ». En vertu de l’article L. 1233-57-3 de ce code, l’autorité administrative homologue le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, après avoir notamment vérifié « le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre, elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. A cet égard, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2019, le centre médical Stalingrad a connu un déficit de 575 111 euros qui a été intégralement couvert par des subventions d’équilibre et de précarité versées par la CNAM, que le déficit s’est, toutefois, fortement aggravé pendant la crise sanitaire du COVID-19 atteignant la somme de 2 501 306 euros qui a été partiellement résorbée par les subventions d’équilibre et de précarité versées par la CNAM combinées à des subventions importantes de l’Etat justifiées par la crise sanitaire aboutissant à un déficit annuel de 234 047 euros, que le déficit du centre médical Stalingrad a, néanmoins, continué à se creuser en 2021 pour atteindre un montant de 1 569 189 euros qui a intégralement été résorbé par les subventions combinées de la CNAM et de l’Etat, que l’année 2022 a été marquée par un déficit s’élevant à 2 138 532 euros qui a été intégralement couvert par les mêmes subventions aboutissant à un résultat annuel positif de 200 000 euros et que malgré les subventions importantes versées par la CNAM, le centre médical Stalingrad a retrouvé une situation déficitaire pour les années 2023 et 2024 avec respectivement des résultats négatifs s’élevant à 1 285 581 euros et 1 016 162 euros.
11. Il ressort des pièces du dossier que le budget total prévu pour le financement des mesures d’accompagnement des salariés concernés par le plan de sauvegarde de l’emploi est estimé à 2 462 478 euros soit environ 98 499 euros en moyenne pour chacun des 25 postes supprimés. En outre, la CRAMIF offre des possibilités de reclassements internes avec 23 postes disponibles en France avec une formation préalable et une possibilité de télétravail. La CRAMIF a également mis en place plusieurs dispositifs permettant des reclassements externes à l’image de « l’antenne emploi », gérée par un cabinet privé spécialisé dans le domaine de la mobilité et de l’aide au reclassement, qui assure l’accompagnement des salariés concernés dans leurs nouvelles orientations professionnelles en leur permettant d’obtenir la « validation des acquis de l’expérience » (VAE) et s’est engagée à proposer au moins deux offres valables d’emploi (OVE) à chacun des salariés concernés voire trois pour les salariés âgés de plus de 55 ans, les salariés ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), les salariés en situation d’aidant familial ou de parent isolé. Dans l’attente d’un éventuel reclassement, les salariés pourront bénéficier d’un congé de reclassement pour une durée maximale de 4 mois pour un salarié de 40 ans et de 8 mois pour ceux de plus de 40 ans, ils pourront également bénéficier de différentes aides à la formation variant de 2 500 à 10 000 euros HT selon l’aide sollicitée et la situation personnelle du salarié et des aides à la création ou à la reprise d’entreprise sont également proposées pour des montants variant entre 5 000 euros à 10 000 euros HT. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les moyens alloués au plan de sauvegarde de l’emploi seraient insatisfaisants au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 8.
12. Enfin, dès lors que l’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation d’un document fixant un plan de sauvegarde de l’emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif économique n’est pas caractérisé à l’échelle de la CRAMIF et de la CNAM.
Sur la procédure d’information et de consultation du comité social et économique :
13. Aux termes de l’article L. 1233-28 du code du travail : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe ». L’article L. 1233-30 de ce code dispose que : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées (…), les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (…) ».
14. Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement (…) / 3° Les catégories professionnelles concernées (…) / 4° Le nombre de salariés (…) dans l’établissement / (…) / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ».
15. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. À ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que onze réunions d’information et de consultation du comité social et économique ont été organisées régulièrement dès les 6, 14 et 21 février, les 7, 14, 21 et 31 mars, les 18 et 25 avril ainsi que les 21 mai et 13 juin 2025, que l’ensemble des versions de la note économique a été transmis aux membres du comité préalablement à ces réunions, que le rapport d’expertise du cabinet Progexa, désigné par les membres du comité lors de la réunion plénière du 6 février 2025, a été présenté au comité le 31 mars 2025, que les procès-verbaux des réunions du comité font état de discussions sur les éléments présents dans les notes économiques ainsi que dans le rapport d’expertise, que cette note économique, dès sa première version ainsi que le rapport d’expertise, font clairement état des difficultés financières du centre médical Stalingrad et exposent de manière circonstanciée les différentes raisons tenant aux niveaux de rémunération dans un contexte de productivité moindre et d’une concurrence accrue liée à l’implantation de 25 centres médicaux à proximité, la présence de 447 praticiens exerçant dans le 19ème arrondissement de Paris et un quartier marqué par des problèmes d’insécurité. Il suit de là qu’au regard de l’ensemble des éléments précis portés à la connaissance des membres du comité social et économique lors des nombreuses réunions d’information et de consultation qui ont précédé l’avis défavorable rendu lors de la séance du 25 juin 2025, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les membres du comité n’ont pas été en mesure de rendre un avis éclairé sur la réalité du motif économique du plan de sauvegarde de l’emploi. Par ailleurs, au regard de ce qui a été dit au point 7, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le comité social et économique n’aurait pas été suffisamment informé sur le périmètre retenu pour apprécier la réalité du motif économique.
17. En deuxième lieu, l’article L. 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
18. Il ressort des pièces du dossier que la convention d’objectifs et de gestion 2023-2027 signée par la CNAM et l’Etat en application de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, prévoit le rattachement à l’horizon 2027 de l’ensemble des centres de santé et centres dentaires intégrés aux organismes CPAM et CRAMIF au groupe « Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie » (UGECAM) et, donc, le rattachement du centre médical Stalingrad à l’UGECAM d’Ile-de-France. Il n’est pas contesté que le comité social et économique a été informé de ce projet de transfert lors de sa réunion du 21 décembre 2023, soit un an avant la mise en œuvre du projet de restructuration du centre médical Stalingrad et du plan de sauvegarde de l’emploi. Dès lors que le transfert envisagé ne fait pas partie de la bonne application du plan de sauvegarde de l’emploi et que la mise en œuvre de ce projet de transfert est prévue après la réorganisation du centre médical, aucune information supplémentaire sur les perspectives de transfert n’avait à être donnée aux membres du comité social et économique, alors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative statuant sur une demande d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, d’en vérifier la bonne application. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1224-1 du code du travail doit donc être écarté.
19. En troisième lieu, comme il a été dit plus haut, le comité social et économique a rendu un avis défavorable au plan de sauvegarde de l’emploi lors de sa réunion du 25 juin 2025. Dans le document « trajectoire stratégique du Centre Médical Stalingrad 2026-2027 » présenté lors de la réunion du 12 décembre 2025 du comité, il est indiqué que les coûts du plan de sauvegarde de l’emploi feront l’objet d’une prise en charge spécifique par la CNAM au titre des coûts de transition, que la CNAM a prévu de rétrocéder à la CRAMIF le produit des récentes cessions immobilières réalisées en « ASS » (aide sanitaire et sociale) de 4, 850 millions d’euros, que ces montants pourront venir régulariser les reports à nouveau négatifs du centre médical Stalingrad et, le cas échéant, constituer des réserves. Il ressort des pièces du dossier que la CRAMIF ne dispose pas d’un fond propre pour financer les mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l’emploi, que les élus ont été informés, tout au long de la procédure de consultation et d’information, que le plan serait financé par la CNAM et que de telles opérations immobilières et financières de rétrocession ne concernent ni l’opération du plan de sauvegarde de l’emploi et ses modalités d’application, ni le projet de licenciement collectif, seuls éléments pour lesquels l’employeurs est tenu de consulter le comité social et économique en applications des articles L. 1233-30 et L. 1233-31 du code du travail. Il suit de là que la circonstance que le montant de la rétrocession de 4, 850 millions d’euros que la CNAM envisage de verser à la CRAMIF, qui vise d’abord à apurer les comptes de la caisse régionale, n’ait été porté à la connaissance du comité social et économique que six mois plus tard, le 12 décembre 2025, est sans incidence sur la procédure d’information et de consultation des membres du comité sur le plan de sauvegarde de l’emploi et l’avis négatif qui a été émis. Le moyen sera donc écarté.
20. En dernier lieu, s’il est établi que différentes versions de la note d’information ont été adressées aux membres du comité social et économique sous le sceau de la confidentialité antérieurement à la séance plénière du 29 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 13 décembre 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a demandé à la CRAMIF la levée de la confidentialité de la note d’information en précisant que la procédure d’information et de consultation du comité prévues par l’article L. 1233-30 du code du travail ne « débutera légalement qu’à compter de la levée de la confidentialité » et que l’employeur a levé la confidentialité de la note d’information lors de sa transmission, le 20 janvier 2025, aux membre du comité social et économique en vue de la préparation de la séance plénière du 3 février 2025. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des employés et cadres C.G.T-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris et le syndicat UGICT-CGT des personnels de direction ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la CRAMIF et de la DRSM IDF ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par son jugement n° 2528705/3-1 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les syndicats requérants demandent à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des employés et cadres C.G.T-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris et du syndicat UGICT-CGT des personnels de direction, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la CRAMIF et de la DRSM IDF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des employés et cadres C.G.T-Force ouvrière des organismes de sécurité sociale et allocations familiales de Paris, au syndicat UGICT-CGT des personnels de direction, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et praticiens de la CRAMIF et de la DRSM IDF et au ministre du travail et des solidarités.
Copie du présent arrêt sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de la formation de jugement,
- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Aurélie Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. SEULIN L’assesseure la plus ancienne,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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