Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 mai 2026, n° 26NC00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2026, N° 2505624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des eaux et de l' assainissement Alsace-Moselle ( SDEA ), société Thierry Muller |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle (SDEA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d’identifier l’origine et les causes des désordres affectant les bâtiments du siège du SDEA situés rue de Rome à Schiltigheim (67300).
Par une ordonnance n° 2505624 du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a accordé l’expertise sollicitée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 9 mars 2026 et le 10 avril 2026, la société Thierry Muller, représentée par Me Kappler, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) de mettre à la charge du SDEA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du Code de justice administrative.
4°) à titre subsidiaire, d’annuler l’article 1er de l’ordonnance du juge des référés en ses points 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10°.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une contradiction de motifs ;
- le juge des référés a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’expertise sollicitée par le SDEA était utile ;
-que sa mise en cause est inutile car les désordres constatés ne lui sont pas imputables et que le juge des référés peut entendre tout sachant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle, représentée par la Selarl Landot et associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Thierry Muller la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
-l’expertise ordonnée par le juge des référés est utile.
La requête a été transmise aux sociétés Rauscher, MMA IARD, AXA France IARD, Orly Arkedia, Arches Demolition, Areas Assurances, Richter Architectes et Associés, SIB, Etudes, Solares Bauen, C2BI, Ingenierie et Développement, Euro Sound Project, Valterra, Bureau Veritas Construction, la Mutuelle des Architectes français, Albingia et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Un marché public de travaux portant sur l’extension et la rénovation du siège du SDEA, situé rue de Rome à Schiltigheim (67300), a été conclu en 2011. L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 23 juin 2016. Le SDEA expose que des infiltrations sont rapidement apparues. Par une ordonnance du 19 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, un expert a été désigné aux fins de décrire les désordres, en déterminer les causes et les origines techniques, préciser les liens contractuels entre les parties, dire si les désordres sont constitutifs d’une méconnaissance des obligations contractuelles ou des règles de l’art, déterminer la part de responsabilité incombant à chaque partie selon l’origine des désordres, et estimer le coût des travaux de reprise en précisant la plus-value éventuellement apportée à l’ouvrage. La juge des référés a transmis à l’expert désigné une demande de complément, le 14 décembre 2023, à laquelle il n’a pas été satisfait. C’est dans ces conditions que, le 10 juillet 2025, le SDEA a demandé au juge des référés la réalisation d’une nouvelle expertise en vue de déterminer l’étendue, les causes et l’imputabilité des désordres et malfaçons affectant les bâtiments en cause. Par une ordonnance n° 2505624 du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a accordé l’expertise sollicitée. La société Thierry Muller forme appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces u dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne prive pas d’utilité une nouvelle expertise. Le juge des référés est compétent pour se prononcer sur l’utilité et le périmètre de la nouvelle expertise demandée. A ce titre, il peut mettre en cause à cette nouvelle expertise toute entreprise dont il considère que la participation serait utile, même si cette entreprise avait été mise hors de cause lors d’une précédente expertise. Contrairement à ce que soutient la société Thierry Muller, l’ordonnance attaquée n’est entachée d’aucune contradiction de motifs et le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur le périmètre et l’utilité de la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative que l’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Par ailleurs, le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise qu’il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
Il résulte de l’instruction que le rapport remis lors de la précédente expertise ne permettait pas d’apprécier l’étendue, les causes et l’imputabilité des désordres et malfaçons dont se prévaut le SDEA et que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait sollicité en vain un complément à cette expertise. Dès lors, la nouvelle expertise ordonnée est utile, au sens des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative, pour permettre d’apprécier l’étendue, les causes et l’imputabilité des désordres et malfaçons dont se prévaut le SDEA.
La seule circonstance que la société Thierry Muller avait été mise hors de cause lors de la précédente expertise, qui s’est avérée incomplète, ne saurait faire présumer de l’inutilité de sa participation à la présente expertise. Il résulte de l’instruction qu’elle était chargée de l’exécution des travaux du lot n° 2 du marché public de travaux portant sur l’extension et la rénovation du siège du SDEA. Sa participation à la nouvelle expertise est donc utile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Thierry Muller n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une nouvelle expertise et l’a mis en cause à cette expertise.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Thierry Muller est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle, aux sociétés Rauscher, MMA IARD, Thierry Muller, AXA France IARD, Orly Arkedia, Arches Demolition, Areas Assurances, Richter Architectes et Associés, SIB, Etudes, Solares Bauen, C2BI, Ingenierie et Développement, Euro Sound Project, Valterra, Bureau Veritas Construction, la Mutuelle des Architectes français, Albingia et la Caissed’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et à M. A… B…, expert.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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