Rejet 20 janvier 2022
Rejet 1 avril 2025
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25DA00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 1 avril 2025, N° 2404473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113029 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404473 du 1er avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Taleb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était en droit de se voir délivrer un titre salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ainsi que de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre les gouvernements français et tunisien du 28 avril 2008 ;
- la décision en litige méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est disproportionnée au regard de l’ancienneté de son séjour et de son insertion culturelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les observations de Me Taleb, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 9 mai 1988, déclare être entré en France le 14 septembre 2019 sous le couvert d’un visa de long séjour. Un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable à compter du 10 juillet 2020, lui a ensuite été délivré. Son renouvellement lui a toutefois été refusé par une décision du 29 septembre 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à laquelle il n’a pas déféré. Il a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 19 août 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète de l’Oise a opposé un refus à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement n° 2404473 du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié” ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur tuyauteur frigoriste, ce contrat de travail n’a pas été visé par les autorités françaises compétentes. Faute de remplir l’ensemble des obligations requises par les stipulations et dispositions précitées, il ne peut donc soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour « salarié », le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’annexe I au protocole relatif à la gestion concertée des migrations. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, bien que l’accord franco-tunisien ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation au titre de l’activité salariée. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il est doté d’un diplôme de technicien d’intervention en froid commercial et climatisation, obtenu dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à l’issue duquel il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée en qualité de monteur tuyauteur frigoriste. Toutefois, l’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et l’exercice durant deux ans d’une profession dont il n’est pas établi qu’elle serait en tension ne constituent pas à eux seuls un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Par suite, la préfète de l’Oise, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour au titre du travail, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que pour fixer la durée de cette interdiction, la préfète de l’Oise a tenu compte de la durée de la présence en France de M. B…, de ses liens sur le territoire, de l’obligation de quitter le territoire français dont il avait précédemment fait l’objet et de la circonstance que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’établit résider en France que depuis 2019. Dès lors qu’il ne démontre pas avoir en France de liens d’une ancienneté et d’une intensité particulières et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, la préfète de l’Oise pouvait légalement, sans disproportion et pour ces seuls motifs, prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise pour information.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration centrale ·
- Recrutement ·
- Garde des sceaux ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juriste assistant ·
- Justice administrative ·
- Juriste ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Charges ·
- Secrétaire ·
- Lieu ·
- Pourvoi
- Service ·
- Radio ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Associations ·
- Public ·
- Communication audiovisuelle ·
- Mécénat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radio ·
- Service ·
- Musique ·
- Communication audiovisuelle ·
- Erreur de droit ·
- Liberté de communication ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Usage
- Radio ·
- Service ·
- Musique ·
- Communication audiovisuelle ·
- Erreur de droit ·
- Liberté de communication ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- École ·
- Culture
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Public ·
- Europe ·
- Radiodiffusion ·
- Candidat ·
- Liberté de communication ·
- Opérateur ·
- Musique ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Colombie ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Motivation ·
- Exclusion ·
- Établissement d'enseignement ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure disciplinaire
- Cartes ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Public ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.