Annulation 14 février 2025
Rejet 30 juillet 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25DA00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2025, N° 2310172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113030 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an.
Par un jugement n° 2310172 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler les décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et 3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et 3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français le prive de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 29 septembre 1989, déclare être entré en France le 11 septembre 2018. Après que sa demande au titre de l’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2019, confirmée le 15 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il a fait l’objet, le 6 novembre 2020, d’un arrêté portant refus de séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Après s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a, le 12 mars 2021, sollicité du préfet du Nord un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant son état de santé. Par une décision du 12 avril 2021, le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A…. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a à nouveau interdit de retour en France durant un an. M. A… relève appel du jugement n° 2310172 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant dans le délai de trente jours à quitter le territoire français.
Sur la motivation des décisions contestées :
Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa rédaction n’est pas stéréotypée. Le préfet, qui n’avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation du requérant, a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision, en particulier le parcours et l’état de santé de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, M. A… réitère le moyen tiré de ce qu’ayant été avisé de l’état de grossesse de sa compagne, de nationalité néerlandaise, il appartenait au préfet du Nord, d’une part, de l’informer de son droit au séjour en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et, d’autre part, de solliciter des pièces complémentaires en vue de la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise (…) après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à cet article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié de l’affection en cause.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 19 juillet 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvant au surplus voyager sans risque vers son pays d’origine. En appel comme en première instance, M. A… soutient qu’il souffre d’une hépatite B chronique dont les complications peuvent entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors qu’elle l’expose à des risques de cirrhose ou de cancer du foie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, soit plus de trois années après la découverte de cette infection chronique, celle-ci ne s’est pas développée et n’affecte ainsi pas l’état de santé de l’intéressé et, ainsi que cela résulte d’ailleurs des observations de l’OFII présentes au dossier, ne nécessite aucun traitement. Faute de pièces contredisant les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de M. A… pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. A… était entré en France depuis moins de cinq ans et s’y maintenait irrégulièrement depuis près de trois ans. Entré en France à l’âge de vingt-huit ans, il ne soutient pas qu’il serait dépourvu de lien avec son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement. Il ne fait par ailleurs état d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. S’il est le père d’un enfant né le 30 septembre 2023 dont la mère est une ressortissante néerlandaise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résiderait avec cette dernière, ni même que cette relation se poursuivrait. Par ailleurs, il n’établit pas davantage qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. A… de son enfant, il résulte de ce qui précède qu’elle n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de ce dernier.
En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, préalablement à l’édiction de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, selon le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur, « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » ne peut pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte toutefois des énonciations du point 7 que M. A… ne se trouve pas dans une telle situation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent arrêt, dès lors que M. A… n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français et qu’il n’établit pas qu’il participerait depuis la naissance de son enfant, à l’entretien et à l’éducation de celui-ci ni même qu’il entretiendrait la moindre relation avec la mère de ce dernier, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant à quitter le territoire français, pour demander l’annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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