Rejet 29 avril 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25DA00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 avril 2025, N° 2404319 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113032 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404319 du 29 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai 2025 et 18 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Benachour-Chevalier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résidence portant la mention « vie privée et familiale », en application des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaquée est entaché d’erreurs de droit ;
- il est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français entraîne l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 31 mai 1973, a bénéficié d’un premier certificat de résidence d’une durée de dix ans valable jusqu’en 2011 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, qui a été renouvelé jusqu’en 2021. Après s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de ce second titre, il a, le 15 mai 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 29 décembre 1968 en qualité de conjoint d’une ressortissante française et parent d’enfant français. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2024 :
Aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. B… de renouvellement de son titre, la préfète de l’Oise s’est fondée sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. L’arrêté en litige mentionne ainsi qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et d’escroquerie en 2016, de vol de véhicule motorisé à deux roues en 2020, de circulation sans assurance sous l’empire d’un état alcoolique d’au moins 0,8 gramme d’alcool par litre de sang en 2021, de détention de marchandises contrefaites et de violence sans incapacité sur conjoint en 2023 et qu’il a été condamné à une suspension de permis de conduire pendant quatre mois en 2008, à six mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et sans assurance en 2016, à une interdiction de diriger une entreprise pendant cinq ans en 2020 et à une suspension de permis de conduire pendant cinq mois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et sans assurance en 2021.
En l’espèce, le bulletin n° 2 de M. B… produit en première instance par le préfet de l’Oise mentionne effectivement deux amendes ainsi que deux suspensions de permis de conduire datant de 2008 et 2021 pour une durée totale de neuf mois, une condamnation à six mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et sans assurance datée du 13 juillet 2016 ainsi qu’une interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise ou toute personne morale pour une durée de cinq ans prononcée le 3 novembre 2020. En revanche, le préfet de l’Oise qui ne soutient ni même n’allègue que les autres faits reprochés à M. B…, s’ils sont recensés par le fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), auraient été suivis de condamnations pénales, n’établit pas leur matérialité.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 25 octobre 1999 à une ressortissante française avec qui il vit depuis qu’il est entré régulièrement en France en 2001. Il ressort également des pièces du dossier qu’ils sont les parents de trois enfants de nationalité française, nés respectivement en 2002, 2003 et 2007, les deux derniers résidant d’ailleurs toujours au domicile du couple. Il n’est, enfin, pas contesté que l’intéressé contribue à leur entretien ainsi qu’à leur éducation, ses revenus constituant d’ailleurs la principale ressource du foyer. A cet égard, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a toujours été titulaire d’un emploi, essentiellement comme mécanicien, et était, à la date de la décision en litige, employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de garagiste-mécanicien. Dans ces conditions, pour graves que soient les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, compte tenu de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ainsi que de son intégration professionnelle en France, la décision contestée a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète de l’Oise a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par suite, celles portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique, pour son exécution, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’une durée d’un an au titre de la vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2404319 du tribunal administratif d’Amiens du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Oise du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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