Annulation 20 mars 2025
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25DA00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 mars 2025, N° 2404494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113031 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404494 du 20 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et rejeté le surplus de la demande de M. B… A… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A… B…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant dans le délai de trente jours à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- compte tenu de la situation au Soudan et au regard des motifs retenus pour annuler la décision fixant le pays de destination, il avait droit à la délivrance d’un titre de séjour à titre humanitaire ;
- son insertion professionnelle et, notamment, la promesse d’embauche dont il peut se prévaloir lui ouvrent droit à l’admission au séjour à titre exceptionnel ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour alors qu’il n’est pas éloignable au Soudan, le place dans une situation de précarité contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2015. Après que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 novembre 2015, confirmée le 15 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il a fait l’objet, le 24 juin 2016, d’un arrêté portant refus de séjour au titre de l’asile l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il a ensuite formulé deux demandes de titre de séjour en juin 2018 puis mai 2022, qui ont également fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il n’a déféré à aucune de ces décisions d’éloignement et, le 27 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel, par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète de l’Oise a opposé un refus, assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Soudan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… B… relève appel du jugement n° 2404494 du 20 mars 2025 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant dans le délai de trente jours à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… B… fait valoir, d’une part, qu’une guerre civile est en cours au Soudan et, ainsi que cela ressort de sa demande de titre de séjour, que sa famille, dont il serait sans nouvelles, résiderait dans un bourg à proximité de Khartoum, et d’autre part, qu’il a travaillé comme apprenti dans le domaine du bâtiment du 22 novembre 2021 au 31 juillet 2022 et s’est inscrit, au titre de l’année scolaire 2022-2023, à une formation qui lui permettra l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnel de peinture. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Oise n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation qu’elle tire de ces mêmes dispositions.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Au soutien de son moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… B… ne peut utilement soutenir que le refus de séjour le place dans une situation précaire du fait qu’il ne peut par ailleurs pas être éloigné vers le Soudan.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé dans le délai de trente jours à quitter le territoire français en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Radio ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Associations ·
- Public ·
- Communication audiovisuelle ·
- Mécénat
- Radio ·
- Service ·
- Musique ·
- Communication audiovisuelle ·
- Erreur de droit ·
- Liberté de communication ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Usage
- Radio ·
- Service ·
- Musique ·
- Communication audiovisuelle ·
- Erreur de droit ·
- Liberté de communication ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- École ·
- Culture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Public ·
- Europe ·
- Radiodiffusion ·
- Candidat ·
- Liberté de communication ·
- Opérateur ·
- Musique ·
- Offre
- Financement ·
- Etablissements de santé ·
- Mission ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Objectif ·
- Montant ·
- Accord ·
- Agence régionale ·
- Santé publique
- Financement ·
- Etablissements de santé ·
- Mission ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Objectif ·
- Montant ·
- Accord ·
- Agence régionale ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Public ·
- Justice administrative
- Administration centrale ·
- Recrutement ·
- Garde des sceaux ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juriste assistant ·
- Justice administrative ·
- Juriste ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Charges ·
- Secrétaire ·
- Lieu ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Colombie ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Motivation ·
- Exclusion ·
- Établissement d'enseignement ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure disciplinaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.