Non-lieu à statuer 1 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 22TL21162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 avril 2022, N° 2201073 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2201073 du 25 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 22TL21161, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
— l’arrêté ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A B n’a pas régularisé sa situation, qu’il n’a pas fait valoir son droit au séjour au titre du regroupement familial, que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie et que M. A B ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français ;
— il ne méconnaît pas l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 août 2022.
II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 22TL21162, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal administratif de Toulouse sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions posées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation auxquelles le tribunal a fait droit.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er septembre 1986, a été interpellé par les services de police de Toulouse pour détention de produits stupéfiants et placé en garde à vue le 23 février 2022. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête n° 22TL21161, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par la requête n° 22TL21162, il demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
2. Les requêtes n° 22TL21161 et n° 22TL21162 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 22TL21161 :
3. En premier lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A B est une ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2028, et bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 juin 2021. En outre, leur fils est né le 29 septembre 2020, l’épouse de M. A B était enceinte à la date de l’arrêté en litige et les deux sœurs, l’oncle et la tante de M. A B résident en France de façon régulière. Il ressort également des pièces du dossier que deux autres enfants de l’épouse, issus d’une précédente union et dont le père est décédé, résident avec leur mère. Au regard de ces éléments, bien que l’intéressé aurait pu solliciter le bénéfice de la procédure du regroupement familial, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, c’est à bon droit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a estimé que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne méconnaissait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Eu égard à la situation des enfants du foyer de M. A B décrite au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’accorde pas une attention primordiale à leur intérêt supérieur et méconnaît, ainsi que l’a retenu le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, ces stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 23 février 2022.
Sur la requête n° 22TL21162 :
7. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2201073 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 22TL21162 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 22TL21161 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22TL21162.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. C A B et à Me Ludovic Rivière.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le président-rapporteur,
A. Barthez
L’assesseur le plus ancien,
N. Lafon Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 22TL21161, 22TL2116
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Communauté d’agglomération ·
- Procédure contentieuse ·
- Manche ·
- Ordures ménagères
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Médecin
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Cartes ·
- Retrait ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mariage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Subvention ·
- Jeune ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Jugement
- Impôt ·
- Activité ·
- Comparaison ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Tourisme ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Mobilier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Décret ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Étang ·
- Vacant ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.