Rejet 16 janvier 2024
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 mars 2026, n° 24VE00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2024, N° 1913364 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1913364 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2024 et le 6 novembre 2024, M. et Mme A… B…, représentés par Me Grillon, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement omet de répondre à leurs critiques tenant à ce que les entreprises ayant servi de comparaison n’ont pas la même activité que celle de M. A… B…, et que leur taux de charge est anonymisé dans la proposition de rectification ;
le jugement est entaché d’une erreur de fait puisqu’il indique à tort que les entreprises ayant servi de comparaison ont la même activité que celle de M. A… B… ;
la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales et la doctrine administrative référencée BOI-CF-IR-60-10, faute pour le service d’avoir diligenté une vérification de la comptabilité de la société VIP tourisme et d’avoir mis en œuvre la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts, dès lors que l’activité d’intermédiaire de commerce de M. A… B… qui n’était que le prolongement de son activité déclarée de chauffeur pour la société VIP Tourisme, n’était pas occulte ; en tout état de cause, il revenait à l’administration, qui a considéré que cette activité n’était pas liée à celle de la société VIP tourisme, d’immatriculer d’office cette activité puis d’en vérifier la comptabilité ;
la proposition de rectification du 18 novembre 2013 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; faute d’indiquer, pour chaque terme de comparaison ayant permis au service de déterminer le taux de charge, le pourcentage de charge, l’identité de l’établissement, le secteur d’activité, le secteur géographique, le chiffre d’affaires, les conditions d’exploitation et le nombre de salariés, ils n’ont pas été mis à même de s’assurer que les éléments de comparaison proposés par l’administration étaient pertinents ; ils ont donc été privés de les discuter utilement ; le principe du contradictoire et les droits de la défense ont ainsi été méconnus ;
la méthode de reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux est radicalement viciée ; les termes de comparaison choisis par l’administration fiscale ne sont pas pertinents, les entreprises retenues exerçant une activité sans rapport avec la sienne ni avec les conditions particulières d’exploitation de son activité ; le taux de charge forfaitaire retenu par l’administration à l’issue de cette comparaison est donc erroné ; il n’a pas été tenu compte des charges exposées pour démarrer l’activité ;
l’administration fiscale a méconnu les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, qui ne sont pas applicables à sa situation ; le service ne fournit en effet aucun élément, alors que la charge de la preuve lui incombe, concernant la comptabilisation des sommes réputés distribués par la société VIP tourisme, et ne démontre donc pas que ces sommes ont été réintégrées aux résultats de cette société et assujetties à l’impôt sur les sociétés ; les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ne lui seraient pas davantage applicables si l’administration fiscale entendait se prévaloir d’une substitution de base légale, dès lors qu’elle ne démontre pas que les sommes réputées distribuées ont été désinvesties par la société VIP tourisme ou réintégrées dans les résultats de la société ;
c’est à tort que le service a remis en cause la réduction d’impôt relative à l’installation de panneaux photovoltaïques au titre de l’année 2011, alors qu’ils remplissaient toutes les conditions pour en bénéficier.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2024 et le 27 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’administration fiscale ne pouvait pas faire application de la majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts pour déterminer la base imposable des contributions sociales de l’année 2011 assises sur les revenus distribués mentionnés au c de l’article 111 du même code, en raison de la réserve d’interprétation portant sur l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a indiqué, en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office, prononcer le dégrèvement du supplément d’imposition aux prélèvements sociaux de l’année 2011 correspondant à l’application de la majoration de 1,25 aux revenus distribués d’un montant de 90 291 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… B… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011. A l’issue de ces opérations l’administration les a informés, par une proposition de rectification du 18 novembre 2013, qu’elle entendait rehausser leur revenu imposable, selon la procédure de rectification contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et selon la procédure de taxation d’office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans celle des revenus d’origine indéterminée, et mettre à leur charge les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en découlant. Les rectifications prononcées au titre de l’année 2010 en matière de revenus de capitaux mobiliers ont été abandonnées par décision du 8 juillet 2014, à l’issue de l’entretien avec l’interlocutrice départementale. Les impositions supplémentaires restant en litige ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2014. La réclamation préalable de M. et Mme A… B… du 28 décembre 2016 a été rejetée le 26 août 2019. M. et Mme A… B… font appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 6 mars 2026, intervenue en cours d’instance, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 4 474 euros, correspondant aux suppléments de contributions sociales afférents à l’application de la majoration de 25 %, prévue par le 2° de l’article 158-7 du code général des impôts, aux revenus réputés distribués à M. A… B… sur le fondement du c de l’article 111 du même code. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des points 4, 5, 6 et 10 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par M. et Mme A… B…, ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l’insuffisante motivation des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux exposées dans la proposition de rectification du 18 novembre 2013, et au moyen tiré de ce que les termes de comparaison retenus par l’administration pour établir le taux de charges afférent à l’activité de M. A… B… ne seraient pas adaptés.
5. Si M. et Mme A… B… reprochent aux premiers juges d’avoir commis une erreur de fait, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et n’est pas susceptible d’en entacher la régularité. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Sur la procédure d’imposition :
6. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit exposer les bases servant au calcul et les modalités de la détermination des impositions supplémentaires.
7. La proposition de rectification du 18 novembre 2013 comporte les éléments énumérés au point 6 et indique en particulier, pour la détermination des charges déductibles des bénéfices générés par l’activité de M. A… B…, que faute de justificatifs, elle a comparé les charges déclarées par des entreprises du même secteur ayant une activité d’intermédiaire de commerce et ayant leur siège social dans le Val-d’Oise. Dans ces conditions, cette proposition de rectification est suffisamment motivée.
8. Par ailleurs, la circonstance que les taux de charge des termes de comparaison ont été anonymisés dans la proposition de rectification du 18 novembre 2013 n’emporte par elle-même aucune violation du principe du contradictoire ni des droits de la défense, alors que M. et Mme A… B… ont été en capacité de produire des observations utiles le 17 janvier 2014.
9. Aux termes de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. ». Ces dispositions ont pour seul objet de dispenser l’administration de l’obligation d’engager une vérification de comptabilité dans l’hypothèse où la découverte de l’activité ou la mise en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité interviennent au cours d’un examen de situation fiscale personnelle.
10. Il résulte de l’instruction que l’administration a découvert, au cours de l’examen de la situation fiscale personnelle des époux A… B…, que M. A… B… avait exercé sans la déclarer une activité d’intermédiaire de commerce, dans le cadre de laquelle il fournissait, en marge de son activité de chauffeur, des services de conciergerie aux clients qu’il véhiculait, moyennant une rémunération qu’il a intentionnellement omis de déclarer. Le contexte de la découverte de cette activité occulte, qu’il ne revenait pas à l’administration de régulariser, dispensait cette dernière d’engager une vérification de comptabilité et a fortiori de mettre en œuvre la procédure de désignation du bénéficiaire de distributions prévue à l’article 117 du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’activité de conciergerie de M. C… ait été exercée en marge de son activité de chauffeur.
11. Enfin, M. et Mme A… B… ne se prévalent pas utilement, pour contester la régularité de la procédure de rectification dont ils ont fait l’objet, de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IR-60-10.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
12. Aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais / (…) ». Aux termes de l’article 109 de ce code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices / (…) ». Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 / (…) ».
13. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements forfaitaires de frais perçus par un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, en application de l’article 62 du code général des impôts. Il en va différemment si l’administration fiscale établit que ces sommes et avantages sont insusceptibles d’être rattachés aux fonctions de gérant et, par suite, sont étrangers à l’intérêt de l’entreprise, ou s’ils n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite, ou si leurs montants, ajoutés aux autres éléments de la rémunération, ont pour effet de porter celle-ci à un niveau excessif. Dans ces hypothèses, les montants correspondants sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement, respectivement, du 1 de l’article 109 du code général des impôts, du c ou du d de l’article 111 du même code.
14. Le service ayant abandonné, par décision du 8 juillet 2014 faisant suite à l’entretien avec l’interlocutrice départementale, l’intégralité des rectifications notifiées sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts au titre de l’année 2010, il y a lieu de regarder la discussion du bien-fondé des rectifications prononcées en matière de revenus de capitaux mobiliers comme étant exclusivement relative aux rectifications notifiées sur ce fondement au titre de l’année 2011.
15. Les requérants ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure de redressement contradictoire et sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, à raison d’encaissements, sur leur compte bancaire personnel, de chèques et de virements émis par la SARL VIP Tourisme dont ils étaient les deux associés à parts égales et dont M. A… B… était gérant de droit en 2010 et 2011. Pour considérer que ces sommes constituaient des rémunérations ou avantages occultes, l’administration a relevé que la société distributrice n’a pas tenu de comptabilité au cours des exercices correspondant aux années en litige, et qu’elle a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 30 juin 2011. Dès lors, faute pour ces sommes d’avoir été comptabilisées, leur nature n’a pu être identifiée. C’est donc à bon droit que l’administration a estimé qu’elles présentaient un caractère occulte et a rehaussé, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, les revenus imposables de M. et Mme A… B… à hauteur de 99 250 euros au titre de 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
16. M. et Mme A… B… soutiennent à nouveau en appel que la méthode employée par l’administration pour reconstituer le chiffre d’affaires de l’activité d’intermédiaire exercée par M. A… B… est radicalement viciée, en ce que les termes de comparaison choisis par l’administration fiscale sont des entreprises exerçant une activité sans rapport avec la sienne ni avec les conditions particulières d’exploitation de son activité, aboutissant à un taux de charge forfaitaire sous-évalué. Cependant les requérants, sur lesquels, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, pèse, en vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l’exagération des rectifications prononcées en suite de l’évaluation d’office des bénéfices industriels réalisés par M. A… B… dans l’exercice de l’activité susmentionnée, n’apportent pas, au soutien de leur propos, d’avantage d’éléments qu’en première instance. Dès lors, pour ce motif et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 9 et 10 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la réduction d’impôt relative à l’installation de panneaux photovoltaïques :
17. Si M. et Mme A… B… contestent, dans le dernier état de leurs écritures, la remise en cause d’une réduction d’impôt de 7 631 euros relative à l’installation de panneaux photovoltaïques dont ils ont bénéficié au titre de l’année 2011, ce moyen n’a pas d’objet dès lors qu’il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir le ministre en défense, cette réduction n’a pas été remise en cause.
18. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A… B…, à hauteur de la somme de 4 474 euros dégrevée en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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