Rejet 8 novembre 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25TL00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 novembre 2024, N° 2404832 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2404832 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n°25TL00420, M. A…, représenté par Me Pascal Labrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un certificat de résidence algérien d’un an au titre de sa vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il ne vise pas les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants ;
— il est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l’arrêté :
— il méconnaît le droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 20 mai 1971, déclare être entré en France le 4 janvier 2023 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, et valable jusqu’au 10 octobre 2023. Le 25 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, et a assorti son refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et d’une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. A… relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient M. A…, le tribunal a, au point 9 de son jugement, exposé l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale en estimant qu’ils ne lui permettaient cependant pas de prétendre à un titre de séjour sur le terrain de la vie privée et familiale ni que ces éléments révélaient une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En second lieu, contrairement à que soutient M. A…, les premiers juges, aux points 9 et 10 de leur décision, ont détaillé les éléments relatifs tant à sa situation personnelle et familiale qu’à la continuité alléguée de son séjour auprès de sa fille, et ont ainsi suffisamment répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, si l’appelant soutient également que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que ce moyen ait été expressément soulevé. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’une omission à statuer.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. A… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et, de manière plus générale, il ne fait valoir aucun élément dont il aurait souhaité informer l’autorité préfectorale, dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance et qui aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, l’appelant invoque, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l’Hérault méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel les premiers juges ont pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs exposés au point 9 du jugement attaqué.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations manuscrites et des photographies qui y sont versées, que M. A… entretiendrait des liens réguliers avec sa fille, née en 2020 en France, les éléments produits n’attestant tout au plus que d’une présence ponctuelle de l’intéressé auprès de sa famille. En outre, la décision d’éloignement n’a pas pour effet de séparer définitivement la cellule familiale dès lors que l’enfant peut rester auprès de sa mère dans l’attente que celle-ci mette en œuvre une procédure de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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