Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 oct. 2022, n° 22TL20748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 décembre 2021, N° 2105347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 juin 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2105347 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, sous le n° 22TA20748, au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme C, épouse A, représentée par Me Lafon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 26 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2022 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, a été présenté par le préfet de l’Hérault et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 14 février 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a accordé à Mme C, épouse A, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse A, ressortissante marocaine, née le 12 juin 1989 à Oulmes (Maroc), est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 30 août 2018. Le 18 mai 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français avec lequel elle s’est mariée le 13 février 2021 dans le département de l’Hérault. Faute de justifier de la condition de présentation d’un visa de long séjour, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 26 juin 2021, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 13 décembre 2021 dont Mme C relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Mme C qui ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire français, soutient qu’elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors qu’elle y réside depuis le 5 septembre 2020 avec son conjoint qu’elle a épousé à Murviel-les-Béziers le 13 février 2021, et qu’ils ont pour projet de donner naissance à un enfant, ce qui implique une prise en charge médicale et un suivi régulier en raison des problèmes de stérilité de son époux. Eu égard au caractère récent tant de la communauté de vie des époux que de leur mariage datant respectivement de moins d’une année et de moins de six mois à la date de l’arrêté contesté, elle n’établit pas toutefois l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux vis-à-vis de son époux. Par ailleurs, si l’intéressée fait état de leur projet de donner naissance à un enfant, et s’il ressort des pièces médicales versées au dossier que son mari est pris en charge pour son problème de stérilité et que les époux ont entamé une procédure de fécondation in vitro le 7 mai 2021, ces pièces ne précisent pas cependant les dates des différentes étapes dudit protocole. En tout état de cause, les seuls éléments produits ne sont pas de nature à démontrer qu’à la date de l’arrêté contesté, la présence en France de Mme C était effectivement indispensable à la poursuite de la procédure engagée. En outre, ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, si le psychiatre de M. A indique, dans un certificat médical du 19 juillet 2021, que sa vie de couple participe à son équilibre psychique, ce document ne suffit cependant pas à établir que la séparation provisoire du couple pourrait avoir de graves conséquences sur son état de santé. Enfin, le fait qu’elle maîtrise parfaitement le français et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en qualité de femme de ménage, établie toutefois postérieurement à l’arrêté contesté, n’est pas de nature à démontrer une intégration sociale particulière sur le territoire français. En tout état de cause, elle n’établit ni entretenir des liens stables et intenses avec les membres de sa famille résidant en France ni être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée ne peut qu’être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C, épouse A, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 juin 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, épouse A, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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