Rejet 14 octobre 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24NC03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03069 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024, N° 2201361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 en raison de la remise en cause par l’administration du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Par un jugement n° 2201361 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B et Mme D demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Martinique sur l’action en reconnaissance de droits introduite pour un litige identique au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2016.
Vu la demande de régularisation adressée par la cour en date du 9 janvier 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents () des cours, ()peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ».
3. La requête de M. B et de Mme D tend à annuler le jugement du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018. La lettre du greffe du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2024, notifiant à M. B et de Mme D ce jugement, mentionnait expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait être présentée par ministère d’avocat. De même, dans la demande de régularisation du 9 janvier 2025 adressée aux requérants, le greffe de la cour administrative d’appel de Nancy a rappelé le caractère obligatoire en appel du ministère d’avocat et a demandé expressément à M. B et de Mme D de régulariser leur requête. La requête d’appel de M. B et de Mme D a cependant été présentée sans ce ministère alors qu’elle n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’un avocat par les dispositions précitées. De plus, il n’est pas justifié ni même allégué par les requérants du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En dépit de la demande de régularisation, M. B et Mme D n’ont toujours pas, à la date de la présente ordonnance, satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 13 mars 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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