Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 15 juin 2023, n° 22TL22621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 février 2022, N° 2107528-2107529-2107530 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Tarn de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme A… G… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Tarn de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. C… G… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Tarn de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un jugement n° 2107528-2107529-2107530 du 21 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis Mme D…, Mme G… et M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme D…, Mme G… et M. G…, représentés par Me Soulas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 février 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux susmentionnés du 9 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Tarn de les admettre provisoirement au séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de leurs situations ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéas 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable rationae temporis ;
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’un défaut de compétence de leur signataire ;
- ils sont entachés d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen particulier de leur situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme G… :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, lesquelles sont d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- elles illégales, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décisions du 23 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme G…, M. G… et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme D…, née le 15 juin 1973 à Stavropol (ex-URSS), est entrée en France le 15 décembre 2018 en provenance d’Allemagne, accompagnée de ses deux enfants majeurs, M. G…, né le 28 février 1999 à Gorodosk (Fédération de Russie) et Mme G…, née le 1er février 1996 à Gorogosk, tous trois de nationalité russe et d’origine tchéchène. Leurs demandes d’asile du 28 décembre 2018 ont été rejetées par décisions de l’office de protection des réfugiés et apatrides rendues le 11 juin 2021, confirmées le 18 novembre 2021 par la cour nationale du droit d’asile. Le 4 décembre 2019, Mme G… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par trois arrêtés du 9 décembre 2021, la préfète du Tarn a refusé l’admission au séjour de Mme G…, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés relèvent appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés du 9 décembre 2021 :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, Mme D…, M. G… et Mme G… reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d’un défaut de compétence de l’auteur de l’acte, auquel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 11 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation des requérants, sur lesquels la préfète du Tarn s’est fondée pour les obliger à quitter le territoire français, et notamment les éléments concernant leur situation personnelle et familiale et les motifs pour lesquels le titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade par Mme G… a été refusé.
En troisième lieu, la circonstance que ces décisions ne font pas mention de la nécessaire présence constante de Mme D… auprès de sa fille Mme G… ni de la pathologie de cette dernière ne saurait, à elle seule, établir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des membres de la famille. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à Mme G… :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme G… sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Tarn a notamment relevé que, par un avis rendu le 13 septembre 2020, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que toutefois eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier de traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers la Russie. Mme G… fait valoir qu’elle souffre d’un retard mental sévère lié à des traits autistiques, avec un contact visuel rare et des capacités de communication limitées aux cris. Toutefois, elle ne verse aucune pièce nouvelle en appel, et les pièces produites en première instance, notamment, les certificats de consultation au pôle psychiatrique du centre hospitalier de Montauban et le compte-rendu de consultation au centre hospitalier spécialisé Pierre Jamet, font état d’un retard mental sévère remontant à l’enfance nécessitant la prise d’un traitement anti psychotique et un suivi psychiatrique régulier. Aucun de ces éléments n’est de nature à démontrer que l’intéressée ne serait pas en mesure d’accéder à des soins appropriés dans son pays d’origine, alors que le préfet produit un extrait d’un « atlas de la santé mentale » faisant état de la présence de médecins psychiatres en Russie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme G… peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Russie, son pays d’origine, où elle est admissible au même titre que sa mère et son frère. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et celle de son frère et de sa mère.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… soutient que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire national où elle réside depuis trois ans aux côtés de ses deux enfants, que l’état de santé et le retard mental de sa fille Mme G… nécessitent des soins en France et sa présence constante. Toutefois, Mme D…, Mme G… et M. G… n’ont été autorisés à séjourner en France que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, qui ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, et ils n’établissent pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D…, Mme G… et M. G… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les mesures d’éloignement :
La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, les requérants ne sont pas fondés à exciper de son illégalité à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, ces décisions n’ont pas été prises en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants.
En ce qui concerne le pays de destination des mesures d’éloignement :
L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie ainsi qu’il vient d’être exposé, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté.
Si Mme D…, Mme G… et M. G… soutiennent qu’ils seraient soumis à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’établissent pas par les pièces versées au dossier, faire l’objet de risques personnels et actuels dans leur pays d’origine, alors qu’au demeurant leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA, et que la demande de réexamen présentée par Mme D… devant l’OFPRA postérieurement aux décisions en litige a été déclarée irrecevable le 30 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D…, Mme G… et M. G… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte, celles relatives à la charge des dépens et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D…, Mme G… et M. G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à Mme A… G…, à M. C… G… et à Me Stéphane Soulas.
Copie sera adressée à la préfète du Tarn.
Fait à Toulouse, le 15 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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