Non-lieu à statuer 3 juin 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25TL01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2025, N° 2406967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406967 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Delchambre, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; si la décision portant obligation de quitter le territoire français était confirmée, lui accorder un délai de départ volontaire de six mois ; si les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français étaient confirmées, réduire la durée de cette dernière décision ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7b) l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité algérienne, né le 5 mai 1998, est être entré en France en 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « conjoint de français ». Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2024 sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait saisi le bureau d’aide juridictionnelle compétent d’une demande tendant à en obtenir le bénéfice sur laquelle il n’aurait pas encore été statuée. Par suite, en l’absence d’urgence, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il a été fait application, en particulier le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet des Pyrénées-Orientales indique que, si M. B… a bénéficié d’un premier titre de séjour, il n’a pas introduit les démarches relatives à son renouvellement dans les délais impartis. Dans ces conditions, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / (…) ». L’article R. 431-5 de ce code dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande (…) le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Si M. B… entend soutenir qu’il a sollicité un changement de statut le 30 janvier 2024, de telle sorte qu’il établit avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas contesté que l’appelant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’administration au 12 septembre 2024 et qu’il n’a pas fourni aux services préfectoraux son contrat de travail ni d’autorisation de travail régulièrement délivrée. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou un changement de statut. C’est donc à bon droit que le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si M. B…, en se prévalant de la circonstance qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un contrat de travail visé par l’administration, entend soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 7b) de l’accord franco-algérien, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas pour objet de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si M. B… se prévaut de son insertion sociale en France et produit à la présente instance un certain nombre d’éléments dont des fiches de paie et un contrat de travail pour un emploi d’agent polyvalent de restauration signé le 25 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que l’appelant est divorcé depuis le 7 octobre 2024. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, alors que M. B… n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En cinquième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont il a été fait application, en particulier le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les 2° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, et le préfet des Pyrénées-Orientales indique que M. B… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 11 avril 2024 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige est suffisamment motivée.
En sixième lieu, si M. B… soutient qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 janvier 2024, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que l’appelant ne peut être regardé comme ayant sollicité le renouvellement ou la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il ne conteste pas utilement le motif également retenu par le préfet afin de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire fondé sur le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et, pour cette seule raison, l’autorité préfectorale a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En septième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… est démuni de document d’identité, que son comportement constitue un trouble à l’ordre public, qu’il se maintient en situation irrégulière en France, qu’il n’y est pas intégré socialement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière, justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans soit édictée à son égard. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée.
En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B…, célibataire et sans enfant, n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, quand bien-même son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans édictée à son égard. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation soulevés à cet égard doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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