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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 déc. 2024, n° 23VE01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 mai 2023, N° 2203705, 2203706 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D et Mme A C, épouse D, ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 27 juin 2022 par lesquels la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2203705, 2203706 du 9 mai 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 23VE01278, M. D, représenté par Me Nunes, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’algérien d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le jugement est insuffisamment motivé dès lors que :
' il ne répond pas aux deux branches du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté selon lesquelles il ne comporte pas le visa des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien qui étaient le fondement de sa demande, ni aucune motivation quant à l’exercice par la préfète de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
' il ne répond pas aux moyens tirés de ce que la préfète a entaché l’arrêté contesté d’un vice de procédure et d’une violation des articles L. 432-13 à L. 432-15 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5) et 7 b) de l’accord franco-algérien ;
' il ne répond pas aux trois branches du moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande selon lesquelles la préfète n’a pas examiné sa situation sur le fondement de sa demande, à savoir les articles 6-5) et 7 b) de l’accord franco-algérien, elle n’a pas examiné sa vie privée et familiale ni l’intérêt supérieur de ses enfants, et elle n’a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour alors même qu’elle y était tenue ;
— le jugement est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car dès lors qu’il disposait d’une autorisation provisoire de séjour, il était légalement sur le territoire au sens de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 ;
Sur la légalité des décisions contestées :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, et ne comporte en particulier pas le visa des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien qui était le fondement de sa demande, ni aucune motivation quant à l’exercice par la préfète de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors notamment que la préfète ne s’est pas prononcée sur le fondement juridique de sa demande, à savoir les articles 6-5) et 7 b) de l’accord franco-algérien, n’a pas examiné sa situation familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants, et n’a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour alors qu’il y était tenu ;
— l’arrêté a été pris sans respecter la procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que la préfète aurait dû examiner son droit à une autorisation de travail, étant compétente pour le faire en vertu des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le refus d’admission au séjour est entaché d’un vice de procédure et d’une violation des articles L. 432-13 à L. 432-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ensemble l’article 6 du Traité sur l’Union européenne.
II. Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 23VE01277, Mme C, épouse D, représentée par Me Nunes, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 23VE1278, présentée par son conjoint, à l’exception des moyens et arguments relatifs aux stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien.
Par des décisions du 12 et du 25 septembre 2023, M. D et Mme C épouse D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
— le Traité sur l’Union européenne ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme D, ressortissants algériens, nés respectivement le 1er novembre 1974 et le 2 avril 1983, sont entrés régulièrement en France le 7 juillet 2016, munis d’un visa de court séjour et se sont maintenus irrégulièrement en France à l’expiration de leur visa. Ils ont présenté chacun, le 8 décembre 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés contestés du 27 juin 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi. M. et Mme D relèvent appel, par deux requêtes distinctes, du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans, après avoir joint leurs requêtes de première instance, a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 23VE01277 et 23VE01278 susvisées présentent à juger des situations liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l’appui des moyens soulevés par M. et Mme D, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait pour lesquels ils ont estimé que les requêtes qui leur étaient soumises devaient être rejetées. En particulier, la branche de leur moyen tiré de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés en ce qu’ils ne visent pas les articles 6-5) et 7 bis de l’accord franco-algérien étant inopérante dès lors qu’ils n’établissent pas qu’ils ont formé leur demande sur ces fondements, le tribunal n’était pas tenu d’y répondre. Il ressort en outre de la lecture de ce jugement que les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 3 de leur jugement, au moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés du 27 juin 2022 et, au point 7, à celui tiré du vice de procédure dont ces arrêtés seraient entachés à défaut pour le préfet d’avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour. Enfin, ils ont également suffisamment répondu, au point 4, au moyen tiré du défaut d’examen particulier de leurs demandes, dès lors notamment que les branches de ce moyen tirées de l’absence d’examen de leur situation sur le fondement des articles 6-5) et 7 bis de l’accord franco-algérien et de saisine préalable de la commission du titre de séjour étaient inopérants et qu’ils n’étaient donc pas tenus d’y répondre. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté, de même que, à le supposer invoqué, celui tiré d’une omission à statuer.
5. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. et Mme D ne peuvent donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de sa régularité.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
6. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés, qu’ils ont été pris en méconnaissance des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et de la circulaire du ministre chargé de l’intérieur du 28 novembre 2012, et de ce qu’ils sont entachés d’une erreur de droit tirée de ce que la préfète aurait dû examiner le droit M. D à une autorisation de travail en vertu des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail, qui sont repris devant la cour sans nouvelle précision, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, avec, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, l’éclairage apporté au point 4 ci-dessus.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d’Eure-et-Loir, qui n’était pas tenue d’examiner les demandes de M. et Mme D sur le fondement des articles 6-5) et 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’ils n’établissent pas que c’était le fondement de leur demande, ni de saisir la commission du titre de séjour comme il est dit au point 18 de la présente ordonnance, aurait entaché les arrêtés contestés d’un défaut d’examen réel et sérieux, alors qu’elle a par ailleurs bien examiné leur situation personnelle et familiale et pris en compte l’intérêt supérieur des enfants en évaluant les possibilités pour eux de suivre leur parents hors de France, et notamment en Algérie, et d’y poursuivre leur scolarité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 du pacte international des droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966 : « Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D résident de manière irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de leur visa de court séjour, soit depuis le 27 novembre 2016 et que leurs demandes de régularisation ont été rejetées. Dès lors, ils ne peuvent utilement se prévaloir de l’article 13 du pacte international des droits civils et politiques qui ne concerne que les étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d’un Etat partie.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
11. Les requérants n’établissent pas que M. D a déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est donc inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D n’étant pas en mesure de présenter un visa de long séjour en cours de validité et ne produisant pas un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-1 du code du travail, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations que la préfète a refusé de régulariser sa situation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
13. Les requérants n’établissent pas avoir déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. En tout état de cause, s’il est constant qu’il résident habituellement en France depuis leur entrée le 7 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’ils élèvent trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés, que M. D occupe un emploi depuis le 16 septembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant que serveur et qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de la validité de leurs visas sans chercher à régulariser leurs situations avant leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour le 8 décembre 2021. Ils se trouvent donc tous deux en situation irrégulière en France et ne justifient d’aucune circonstance qui les empêcheraient de reconstituer leur cellule familiale hors de France, et notamment en Algérie dont tous ses membres ont la nationalité, où résident tous les frères et sœurs de M. D et sept des frères et sœurs de Mme D, où ils ont eux-mêmes vécu respectivement jusqu’à l’âge de quarante-deux et trente-trois ans et où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, pour louable que soit l’insertion professionnelle de M. D, il exerce son emploi depuis moins de trois ans sans avoir obtenu les autorisations nécessaires et son épouse ne travaille pas. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète d’Eure-et-Loir a méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de de l’accord franco-algérien. Enfin, les moyens tirés de l’erreur de droit et de fait dont seraient entachés ces arrêtés sur l’évaluation de la menace à l’ordre public qu’ils constitueraient ne peuvent qu’être écartés dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la préfète, qui n’a pas fondé ces arrêtés sur ce motif, admet que M. et Mme D ne constituent pas une telle menace.
14. En sixième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
15. Il ressort des pièces du dossier que la préfète d’Eure-et-Loir s’est à tort fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à M. et Mme D, ressortissants algériens. Toutefois, elle pouvait s’inspirer de ces dispositions dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, qui peut y être substitué dès lors que la préfète dispose du même pouvoir d’appréciation et que les requérants ne sont privés d’aucune garantie. En l’espèce, et pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 13 ci-avant, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète d’Eure-et-Loir n’a pas entaché ses décisions de refus d’admission au séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale M. et Mme D.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 13 ci-dessus, les arrêtés contestés ne portent pas au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, et ne méconnaissent donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir qu’en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, les refus d’admission au séjour contestés sont entachés d’un vice de procédure et d’une violation des articles L. 432-13 à L. 432-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, ils ne remplissaient en tout état de cause pas toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l’article 6-5 ou de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, ni la condition des dix ans de présence en France posée par l’article L. 435-1.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C, épouse D.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir
Fait à Versailles, le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
2, 23VE01278
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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