Rejet 27 mai 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24NC02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02812 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2024, N° 2300008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2300008 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 4 et 18 décembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Demir, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent d’une part, que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la décision attaquée était suffisamment motivée et d’autre part, qu’ils sont fondés à se prévaloir de la présomption des prêts familiaux et que les sommes correspondant aux rehaussements contestés ne sont pas imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2017, 2018 et 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration a procédé notamment à la taxation d’office, au titre de l’année 2018 et 2019, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires dont l’origine est demeurée indéterminée. Après le rejet de leurs réclamations, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 27 mai 2024, a rejeté leur demande. M. et Mme A relèvent appel dudit jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des cours, peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. » Aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. () ». Il ressort des termes de ces articles que le délai d’appel contre un jugement du tribunal administratif court à compter du jour où la notification en a été faite par l’application Télérecours citoyens à la partie qui a accepté l’usage de ce téléservice et que, à défaut de consultation de ce jugement dans le délai de deux jours à compter de sa date de mise à disposition dans l’application, cette partie est réputée en avoir reçu notification à l’expiration de ce délai.
4. Par la requête susvisée, M. et Mme A interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 mai 2024 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. Il ressort des pièces versées à l’instance que le jugement susmentionné a été mis à disposition des requérants via l’application Télérecours le 30 mai 2024 à 14h04. Conformément aux dispositions précitées, les requérants sont réputés avoir reçu notification du jugement le 2 juin 2024, deux jours après sa mise à disposition, et avaient, dès lors, jusqu’au 2 août suivant pour interjeter appel. Ainsi, comme le soutient la ministre en défense, la requête d’appel enregistrée au greffe de la cour seulement le 19 novembre 2024 a été formée par les requérants postérieurement à l’expiration du délai d’appel de deux mois qui leur était imparti sans qu’ils puissent utilement invoquer la circonstance qu’ils ont demandé le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif une copie du jugement qu’ils ont réceptionnée le 3 octobre suivant. Leur requête d’appel est, en conséquence, tardive. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative l’ensemble des conclusions de la requête d’appel de M. et Mme A, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 1er avril 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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