Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 24VE02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 ar lequel le réfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il sera reconduit et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
ar une ordonnance n° 2416476 du 25 octobre 2024, le vice- résident délégué du tribunal administratif de Nantes a transmis la demande de M. B… au tribunal administratif d’Orléans.
ar un jugement n° 2404546 du 4 novembre 2024, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et rejeté le sur lus de sa demande.
rocédures devant la cour :
I. ar une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, sous le n° 24VE02984, M. B…, re résenté ar Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il rejette le sur lus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions restant en litige ;
3°) d’enjoindre au réfet com étent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros ar jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation rovisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dis ositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ersonnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale, en méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle ;
- le refus d’accorder un délai de dé art volontaire est illégal ar voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le ays de destination est illégale ar voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle résentée ar M. C… a été rejetée ar une décision du 13 mai 2025.
II. ar une requête enregistrée le 15 novembre 2024, sous le n° 24VE02985, M. B…, re résenté ar Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) d’enjoindre au réfet com étent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à com ter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros ar jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation rovisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dis ositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement ré arables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors qu’il vit en France de uis 2015, qu’il y a des attaches familiales et qu’il y est inséré rofessionnellement ;
- la condition tenant à l’existence de moyens sérieux est rem lie, dès lors que le remier juge n’a as ris en com te sa situation ersonnelle et n’a as sérieusement examiné sa situation, que la décision ortant obligation de quitter le territoire français méconnait les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation et que le refus de lui accorder un délai de dé art volontaire doit être annulé ar voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle résentée ar M. C… a été rejetée ar une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres ièces des dossiers.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
ar une décision en date du 1er se tembre 2025, la résidente de la cour administrative d’a el de Versailles a désigné Mme Dorion, résidente, our statuer ar ordonnance en a lication de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent (…) ar ordonnance, rejeter (…), a rès l’ex iration du délai de recours (…) les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 7 octobre 1999, entré régulièrement en France le 4 avril 2014 dans le cadre du regrou ement familial, était titulaire d’une carte de résident valable du 2 février 2018 au 1er février 2028. ar un arrêté du 30 décembre 2021, le réfet de Maine-et-Loire a rocédé au retrait de sa carte de résident et lui a attribué une carte de séjour tem oraire, d’une durée de validité ex irant le 27 juin 2023, que l’intéressé n’a as retirée, et dont il n’a as demandé le renouvellement. M. B… a été inter ellé le 3 octobre 2023 et condamné le 4 octobre 2023 à une eine de trois mois d’em risonnement our des faits d’outrage à une ersonne dé ositaire de l’autorité ublique, en récidive, et à la révocation our trois mois du sursis robatoire rononcé le 26 décembre 2022 ar le tribunal correctionnel d’Angers. Il a de nouveau été condamné le 1er décembre 2023 à une eine d’em risonnement de cinq mois our des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entre ôt et d’escroquerie, et incarcéré le 26 mars 2024 à la maison d’arrêt d’Angers. ar l’arrêté contesté du 9 octobre 2024, le réfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de renvoi et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif d’Orléans a, ar le jugement attaqué du 4 novembre 2024, annulé la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français our une durée d’un an. ar deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre our statuer ar une seule décision, M. B… relève a el de ce jugement en tant qu’il a rejeté le sur lus de sa demande et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la requête n° 24VE02984 :
En remier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le ublic et l’administration, les mesures de olice doivent être motivées et com orter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté mentionne que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le 4 avril 2014, qu’il a fait l’objet d’un arrêté du 30 décembre 2021 ortant retrait de sa carte de résidence et remise d’une carte de séjour tem oraire et qu’il n’a as retiré ce titre de séjour ni sollicité son renouvellement. Il liste les condamnations et les signalements dont M. B… a fait l’objet et en déduit que la résence en France de l’intéressé constitue une menace d’ordre ublic. Il récise en outre que, si le requérant a déclaré lors de son audition, le 3 octobre 2024, vivre en concubinage et que sa com agne serait enceinte, il n’en justifie as, qu’il n’établit as être dé ourvu d’attaches familiales dans son ays d’origine, qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, qu’il n’a as déjà fait l’objet d’un arrêté ortant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’établit as être ex osé à des eines ou traitements contraires à la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’arrêté ne orte as une atteinte dis ro ortionnée au droit de l’intéressé au res ect de sa vie rivée et familiale. Le moyen d’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait. Il ressort ar ailleurs de ces motifs que le réfet de Maine-et-Loire a rocédé à un examen articulier de la situation ersonnelle et familiale de M. B….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se révaut l’ancienneté de sa résidence habituelle et continue en France de uis avril 2014, de la résence en France de sa famille et de son insertion rofessionnelle. Toutefois, s’il est constant que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le 4 avril 2014 dans le cadre du regrou ement familial, à l’âge de quatorze ans, qu’il a été scolarisé en classes de 4ème et 3ème, et que sa mère est titulaire d’une carte de résident, il ne se trouvait lus en séjour régulier à la date de l’arrêté contesté. Il ressort des ièces du dossier qu’il a été condamné à de multi les re rises, le 1er juin 2018, ar le tribunal correctionnel d’Angers, à une eine d’em risonnement de six mois our des faits de recel de bien rovenant d’un délit uni d’une eine n’excédant as cinq ans d’em risonnement en récidive, le 23 juillet 2018, ar le même tribunal à une eine d’em risonnement de six mois our des faits d’escroquerie en récidive et de tentative et de recel de bien rovenant d’un vol en récidive, le 6 janvier 2020, ar le tribunal correctionnel de au à une eine d’em risonnement de quatre mois our des faits de recel de bien rovenant d’un vol en récidive, le 28 mai 2020, ar le tribunal correctionnel d’Angers à une eine d’em risonnement de quatre mois our des faits d’usage de chèque contrefaisant ou falsifié et contrefaçon ou falsification de chèque, le 26 décembre 2022, ar le tribunal correctionnel d’Angers à une eine d’un an d’em risonnement, dont six mois avec sursis robatoire de deux ans, our des faits de harcèlement moral d’une ersonne sans inca acité, ro os ou com ortements ré étés ayant our objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé et abus de confiance, le 4 octobre 2023 ar le résident du tribunal correctionnel d’Angers à une eine de trois mois d’em risonnement our des faits d’outrage à une ersonne dé ositaire de l’autorité ublique en récidive et le 1er décembre 2023 ar le même tribunal à une eine d’em risonnement de cinq mois our des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entre ôt et d’escroquerie. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit as être totalement dé ourvu d’attaches dans son ays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans. ar ailleurs, s’il roduit différents contrats de travail et des bulletins de aie, il est dé ourvu d’em loi. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, le réfet de Maine-et-Loire n’a as orté une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale, garanti ar les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’a réciation de la situation ersonnelle et familiale de l’intéressé.
En dernier lieu, com te tenu de ce qui récède, les moyens tirés de ce que les décisions ortant refus de délai de dé art volontaire et fixation du ays de renvoi devraient être annulées ar voie de conséquence de l’annulation de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ne euvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui récède que la requête n° 24VE02984 de M. B… est manifestement dé ourvue de fondement et eut être rejetée, en a lication du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y com ris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles résentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24VE02985 :
La résente ordonnance statuant au fond sur la demande d’annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a lus lieu d’y statuer.
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, la somme que le conseil de M. B… demande au titre des dis ositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a lus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement de la requête n° 24VE02985 de M. B….
Article 2 : La requête n° 24VE02984 de M. B… et le sur lus des conclusions de la requête n° 24VE02985 sont rejetés.
Article 3 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Co ie en sera adressée au réfet de Maine-et-Loire.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Taux légal ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Procédure contentieuse
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Civil
- Expertise médicale ·
- Risque ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Anesthésie ·
- Consultation ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Relever
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Société publique locale ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Notification ·
- Commune ·
- Maire ·
- Associations ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.