Rejet 15 octobre 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025, N° 2509477 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2509477 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Boulègue, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2509477 du 15 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1976 et entrée en France le 1er juin 2017, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A… relève appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A… reprend en appel ses moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaîtrait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Les premiers juges ont relevé que pour prendre la décision en litige, le préfet de police s’était notamment fondé sur l’avis du 8 avril 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié. De plus, les premiers juges ont relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que la requérante bénéficiait en France d’un traitement à base de Delstrigo à l’égard duquel elle a, selon le médecin, une bonne tolérance. Et que si la requérante faisait valoir que ce médicament n’était pas disponible en Côte d’Ivoire en se référant à un échange de messages électroniques avec la directrice exécutive d’une organisation non gouvernementale présente en Côte d’Ivoire, il ressortait de cet échange que d’autres traitements y étaient disponibles. A cet égard, si elle soutenait être allergique à la Névirapine, cela ne ressortait pas des pièces du dossier et en particulier du certificat médical du 23 avril 2025 qu’elle produit et auquel elle se réfère. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, Mme A… reprend en appel son moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que Mme A… est entrée en France en 2017 et a bénéficié de titres de séjour entre 2020 et 2024, que si elle faisait valoir qu’elle a travaillé sans interruption depuis 2021 comme agent de service, il ressortait des pièces du dossier qu’elle était célibataire, sans enfant à charge en France, alors que ses deux enfants résidaient en Côte d’Ivoire. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S.VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Procédure contentieuse
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise médicale ·
- Risque ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Anesthésie ·
- Consultation ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Convention internationale
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Sursis à exécution ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Taux légal ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société publique locale ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Notification ·
- Commune ·
- Maire ·
- Associations ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Relever
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.