Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 11 mars 2025, n° 24VE02910
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 octobre 2024
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CAA Versailles
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des éléments familiaux

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de prise en compte de ces éléments, car cela ne constitue pas un motif valable pour annuler le jugement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les dispositions invoquées étaient abrogées et ne s'appliquaient pas à la situation du requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a conclu que la décision contestée ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, car il était en situation irrégulière et pouvait se reconstituer en Algérie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants, car la famille pouvait se reconstituer en Algérie.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de délivrance était justifié par la situation irrégulière du requérant.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE02910
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE02910
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2024, N° 2405390
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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