Rejet 19 septembre 2023
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 24TL00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2023, N° 2301752 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… née C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301752 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 3 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les même conditions délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande et commis une erreur de fait en relevant, dans les motifs de sa décision, que son dernier fils demeurait en Algérie alors qu’il vit en France avec ses autres frères et sœurs ; de même, le préfet n’a pas tenu compte des liens qu’elle entretient avec ses enfants résidant sur le territoire français et de l’aide que ces derniers lui apportent, notamment pour se soigner et pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; à la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis 4 ans ; tous ses enfants, de nationalité française, résident également sur le territoire français ainsi que ses petits-enfants ; elle est suivie médicalement pour des problèmes de santé ; elle n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Par décision du 1er mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C…, ressortissante algérienne née en 1956, est entrée en France le 15 janvier 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Le 10 mars 2020, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » que le préfet de l’Hérault lui a refusée par un arrêté du 8 juillet 2020 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C… tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement du 3 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 2 décembre 2021. Le 12 mai 2022, Mme C… a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » que le préfet de l’Hérault a rejetée par un arrêté du 3 mars 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 et relève appel du jugement, rendu le 19 septembre 2023, rejetant sa demande.
3. Il ressort des motifs circonstanciés de son arrêté que le préfet de l’Hérault s’est prononcé au regard de l’état de santé de Mme C… et des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale cette dernière, procédant ainsi à un examen réel et complet de la demande de certificat de résidence. Comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, la circonstance que le préfet n’aurait mentionné la présence en France que de neuf des dix enfants de Mme C… ne suffit pas à révéler un défaut d’examen sérieux de la demande de nature à influer sur son appréciation et sur le sens de sa décision.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C… est entrée en France en janvier 2019 à l’âge de 63 ans pour y rejoindre ses dix enfants de nationalité française. Si elle soutient qu’elle a ainsi établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que, bien que veuve depuis 1998, elle a continué à séjourner pendant près de vingt ans en Algérie, auprès de son père aujourd’hui décédé, et de ses quatre frères et sœurs, de sorte qu’elle a conservé des liens dans son pays d’origine. Elle ne saurait se prévaloir de l’aide financière que lui apportent ses enfants, qui serait justifiée par la faiblesse de ses ressources, dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que cette aide soit maintenue après son retour dans son pays d’origine. Quant aux problèmes de santé et la perte d’autonomie invoqués par Mme C…, les éléments du dossier ne permettent pas d’estimer qu’ils ne pourraient être pris en charge en Algérie. Par ailleurs, Mme C… s’est soustraite à l’exécution d’une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 juillet 2020. Dans ces circonstances, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… D… née C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse le 19 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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