Annulation 20 juin 2025
Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25TL01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 2025, N° 2301145 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président directeur général de La Poste lui a infligé la sanction de révocation, d’enjoindre à La Poste de le réintégrer juridiquement à compter du 29 décembre 2022 dans un délai de deux mois à compter du jugement et de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301145 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande d’annulation, a enjoint à la société La Poste de procéder à sa réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2501756, la société La Poste prise en la personne de son président directeur général, représentée par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301145 du 20 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, la société La Poste prise en la personne de son président directeur général, représentée par Me Bellanger, déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, M. B…, représenté par Me Sabatté, demande à la cour de donner acte de ce désistement et renonce à ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) »
2.
D’une part, par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, la société La Poste déclare se désister de l’instance. Le désistement de la société La Poste est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.
D’autre part, par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, M. B… déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société La Poste.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Poste et à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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