Annulation 17 décembre 2024
Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25MA00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2024, N° 2002363 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel la directrice du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) lui a infligé une sanction de blâme et l’a affecté d’office sur un poste d’appui temporaire à la direction et aux services du laboratoire d’Aix-en-Provence, et d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans son poste antérieur sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En cours d’instance, la directrice du CEREMA a pris un arrêté du 20 mai 2021 lui retirant la sanction de blâme.
Par un jugement n° 2002363 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B, représenté par Me Trojman-Cohen, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 en tant qu’il porte affectation d’office sur un poste d’appui temporaire à la direction ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réintégrer l’agent purement et simplement dans son poste antérieur sans autres conditions sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le CEREMA à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de qualification juridique en qualifiant l’arrêté du 17 janvier 2020 de mesure d’ordre intérieur ;
— l’arrêté litigieux constitue une sanction déguisée ;
— le maintien sur le poste d’appui temporaire à la direction et aux services du laboratoire d’Aix-en-Provence est le premier acte constitutif du harcèlement moral qu’il subit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, représenté par Me Burel, a demandé à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. B ;
2°) d’annuler, par la voie de l’appel incident, l’article 3 du jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il n’a pas tiré les justes conséquences de sa décision en le condamnant à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. B le versement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, M. B, représenté par Me Trojman-Cohen, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le CEREMA, représenté par la SELARL D4 Avocats Asssociés accepte le désistement et déclare renoncer à toute demande de condamnation du requérant aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit
donné acte. Il est également donné acte du désistement du CEREMA en ce qui concerne les frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de la CEREMA de ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025.
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