Rejet 11 octobre 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24VE02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02802 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 octobre 2024, N° 2404441 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404441 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Okilassali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement,
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français,
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, il est dépourvu d’attaches au Portugal ;
S’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant portugais né le 21 novembre 2000, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a été condamné par un jugement correctionnel du 6 février 2024 du tribunal correctionnel de Bobigny à dix mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, en récidive. Par l’arrêté contesté du 25 avril 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de l’atteinte excessive portée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement manque en fait.
5. En second lieu, si M. B soutient que le tribunal administratif a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis sa prime enfance, qu’il y a effectué l’ensemble de sa scolarité, que toute sa famille y est présente et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche pénale, qu’il a été condamné le 28 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis simple, sursis ensuite révoqué par les jugements du 27 mars 2022 et du 22 novembre 2022, pour des faits de transport, détention, offre ou cession, usage illicite et acquisition non autorisés de stupéfiants, violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, le 27 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre de cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, en récidive, et le 22 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d’emprisonnement pour des faits de détention, transport, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. En outre, M. B a été condamné le 6 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à dix mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis probatoire pour des faits de détention, transport, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive. Il a également fait l’objet de huit signalements, en dernier lieu le 1er novembre 2019, pour des faits de même nature. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. B est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa résidence en France et de la présence de sa famille, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée, aux regards des buts poursuivis, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En second lieu, M. B n’a pas demandé, en première instance, l’annulation des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, les conclusions d’annulation dirigées contre ces décisions sont nouvelles en cause d’appel et, par suite, irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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