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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25LY02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2025, N° 2509995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a l’assigné à résidence dans le département de l’Ain.
Par un jugement n° 2509995 du 26 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 25LY02724, M. B…, représenté par Me Blanc, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
– la requête de M. A… B…, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 25LY02527, tendant à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
– les autres pièces du dossier ;
Il soutient que :
– la condition tenant aux conséquences difficilement réparables tient à ce que l’exécution du jugement attaqué a pour conséquence de le priver de la possibilité de conserver des relations avec son fils né en 2016 en Suisse ;
– présentent un caractère sérieux, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu, de la méconnaissance des articles 6-1 et 6-4 de l’accord franco-algérien, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant algérien né en 1985, a été contrôlé par la police aux frontières le 29 juillet 2025 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain. Par un jugement du 26 août 2025, dont M. B… a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 25LY02527, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B… demande, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ». Selon l’article R. 811-17 du même code applicable dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 traitant du sursis à exécution d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation, « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. Aucun des moyens susvisés invoqués par M. B… ne paraît de nature à justifier, en l’état de l’instruction, l’annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. L’une des conditions posées par l’article R.811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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