Rejet 23 octobre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25PA05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, N° 2506939 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506939 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 20 avril 1984 à Peshawar (Pakistan), et entré en France le 29 juin 2023 selon ses déclarations, a déposé le 18 juillet 2023 une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 31 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
M. A… relève appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès d’un bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 octobre 2024 :
5. En premier lieu, si M. A… se prévaut de l’absence raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement contestée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, alors qu’il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 6 de leur jugement. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ». Et aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A… soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, au Pakistan. Toutefois, il se borne à produire un certificat médical du 24 avril 2024 mentionnant, de façon générale, l’appartenance de l’intéressé au mouvement du Pakistan pour la justice (PTI), et son arrestation en raison de ses activités politiques, sans apporter aucune précision de nature à accréditer la réalité de ses déclarations, ainsi que des extraits d’un rapport de l’agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) faisant état, de manière générale, d’une dégradation de la situation sécuritaire dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, qui ne justifie pas de la réalité des risques auxquels le requérant serait personnellement exposé. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 décembre 2023 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 31 mai 2024 de la CNDA, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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