CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 8 octobre 2024, 22TL21550, Inédit au recueil Lebon
CAA Marseille 1 septembre 2018
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TA Montpellier 12 mars 2019
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CAA Marseille
Non-lieu à statuer 6 juin 2019
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TA Montpellier 30 décembre 2019
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CAA Marseille 2 octobre 2020
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TA Montpellier
Annulation 1 juillet 2022
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CAA Toulouse
Rejet 8 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'interprétation du jugement

    La cour a estimé que l'appelante ne critiquait pas utilement le bien-fondé du jugement et ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis des sommes à payer

    La cour a jugé que l'absence de signature sur l'avis n'affectait pas sa régularité, car une lettre signée par le directeur des services avait été notifiée à l'appelante.

  • Rejeté
    Erreur dans le calcul des sommes

    La cour a confirmé que le centre communal avait légalement émis l'avis des sommes à payer en se basant sur le jugement antérieur, et que l'appelante ne pouvait pas contester le bien-fondé de la créance.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le centre communal n'était pas la partie perdante et a rejeté la demande de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 2e ch., 8 oct. 2024, n° 22TL21550
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 22TL21550
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 1 juillet 2022, N° 2101311
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050329132

Sur les parties

Texte intégral

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