CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 8 octobre 2024, 23BX01983, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Accepté
    Conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le quartier est effectivement urbanisé et que le projet ne constitue pas une densification significative, rendant l'annulation du permis injustifiée.

  • Accepté
    Absence de fraude dans les déclarations des pétitionnaires

    La cour a estimé que les allégations de fraude n'étaient pas prouvées et que les déclarations des pétitionnaires étaient valides.

  • Accepté
    Incohérences dans la demande de M. et Mme F

    La cour a jugé que les arguments de M. et Mme F étaient inopérants et ne remettaient pas en cause la légalité du permis.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé que M. et Mme F devaient verser des sommes à la commune et aux appelants pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 8 oct. 2024, n° 23BX01983
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01983
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 12 juillet 2023, N° 461518, 461572
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050334373

Sur les parties

Texte intégral

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