Infirmation partielle 13 novembre 2024
Confirmation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 juin 2022, n° 2019047580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019047580 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, société COLAS FRANCE c/ SARL PROUDREED FRANCE, SAS TURQUOISE PROPERTIES, SAS COREAL |
Texte intégral
Copie exécutoire: Me Pascal REPUBLIQUE FRANCAISE RENARD
SCP HUVELIN & ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2022 par sa mise à disposition au Greffe
16 RG 2019047580
ENTRE:
SAS Z FRANCE, dont le siège est […], venant aux droits de la SAS Z ILE DE FRANCE
NORMANDIE, Partie demanderesse : assistée de EYMARD SABLIER ASSOCIES AARPI agissant par Me Vincent SABLIER Avocat (L0087) et comparant par Me Pascal RENARD
Avocat (P073)
ET:
1) SAS X, dont le siège social est 5 rue Alfred Dornier 70180 Dampierre-sur Salon – ci devant et actuellement […], […] Partie défenderesse assistée de la SELARL BERTIN & BERTIN ASSOCIES agissant par Me Jérôme BERTIN avocat (J126) et comparant par la SCP HUVELIN ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
2) SAS TURQUOISE PROPERTIES, dont le siège social est […]
3) SARL PROUDREED FRANCE, dont le siège social est […]
Parties défenderesses: assistées de KADRAN AVOCATS agissant par Me Denis HUBERT avocat (K154) et comparant par Me Sandra OHANA Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par un contrat de sous-traitance en date du 21 août 2018, la société X, entreprise générale, confie à la société Z A la réalisation des travaux relevant du lot < VRD »>, pour un montant de 365.000,00 euros HT, d’un marché principal dont l’objet est de construire un immeuble d’activités à Roissy en France, le maître d’ouvrage est la SAS TURQUOISES
PROPERTIES ;
La société Z A a la charge de la réalisation des « terrassements généraux », et en particulier de la réalisation d’une plate-forme capable de supporter une pression surfacique de 80Mpa (d’où le traitement à la chaux des sols situés sous un bâtiment ayant vocation à être démoli en début de chantier), des réseaux divers ainsi que des voiries.
f a
N° RG: 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL* – PAGE 2 10 EME CHAMBRE
En sa qualité d’entreprise générale, la société X n’a jamais délivré de cautionnement personnel et solidaire à la société Z A, méconnaissant les dispositions d’ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La société Z A a été acceptée en qualité d’entreprise sous-traitante par la société
PROUDREED France le 30 octobre 2018 et ses conditions de paiement ont été agréées, pour autant la société PROUDREED France n’est pas le maître d’ouvrage.
Le 4 septembre 2018, des analyses complémentaires, objet du devis de travaux supplémentaires du 3 septembre 2018, ont été effectuées par la société Z A à la suite de la démolition du bâtiment existant situé sur l’emprise du terrain sur lequel devaient être réalisé les traitements de sol par la société Z A avant la réalisation de la plate forme, ces analyses ont mis en évidence la présence de sulfates.
Le 14 septembre 2018 La société Z A a informé par courrier la société X qu’elle était dans l’impossibilité d’effectuer le traitement prévu au devis, du fait de la présence de sulfate, pour trouver une solution palliative et lui a demandé d’établir un ordre de service d’arrêt ou de prolongation.
L’existence de sulfate sur la surface à traiter a été confirmée par un rapport du laboratoire
EUROFINS en date du 20 septembre 2018
Le laboratoire ESIRIS group, mandaté par X, a établi également une autre analyse qui précise : « La présence de MO (matière organique) et de sulfates en telle quantité peut Interagir avec le sol et les matériaux de traitement. Dans ces conditions, le traitement peut s’avérer Inadapté. »>
Dans sa note technique en date du 26 octobre 2018, la société GEODECRION, bureau
d’étude technique mandaté par la société X, a indiqué qu’il convenait de « remplacer le traitement par un cloutage » pour autant cette société n’a pas confirmé que le traitement à la chaux était impossible, elle n’avait été consultée que sur une solution palliative.
Z A dit avoir proposé une solution au mois de novembre 2018 mais le devis qu’elle présente en lien avec cette solution est daté du 10 septembre 2018. Cependant X propose un avenant le 20 novembre 2018 de 150 000€ HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2018 Z A demande à X de :
Régulariser un devis relatif à l’analyse des terres après démolition
-
Régulariser un devis relatif à la réalisation d’un muret
Modifier le marché initial en supprimant la partie traitement ( -59 265€ HT) et y
-
intégrant le nouveau devis du 10 septembre 2018 soit (+ 219 201,52€ HT) ne reprendre les prestations qu’après clarification et accord du maître d’ouvrage sur
l’enveloppe de la prestation.
Par lettre simple en date du 12 décembre 2018 la société X :
691 refusait les travaux supplémentaires (analyse et muret),
N° RG 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
10 EME CHAMBRE CL* – PAGE 3
réfutait les conclusions de Z A concernant l’impossibilité de traitement des sols consécutif de la présence de sulfate et donc de la nécessité d’utiliser une solution palliative au traitement prévu au marché, annulait l’avenant correspondant daté du 20 novembre 2018 annonçait que la société B après nouvelles analyses des terres, acceptait de réaliser le traitement en cas de refus de la part de Z A gelait le paiement des situations déjà présentées dans l’attente de l’évolution pour en adapter les montants mettait Z A en demeure de reprendre ses prestations sous huit jours
Par lettre en date du 21 décembre 2018 la société Z A défendait sa position quant
à la pollution des sols et déclarait qu’aucun cautionnement personnel et solidaire ne lui avait été fourni lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, en méconnaissance des dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 le contrat de sous-traitance était manifestement entaché de nullité. Le même jour, la société Z A adressait une lettre
à la société PROUDREED FRANCE afin de l’informer de l’irrégularité du contrat de sous traitance.
La société X faisait réaliser le traitement par la société B et le 19 février
2019 mettait en demeure Z A de réaliser les « autres travaux de VRD » correspondant à la mise en œuvre des enrobés sur la plate-forme traitée par la société
B.
Par lettre en date du 28 février 2019 Z A confirmait à X qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’exécution de ses prestations pour les motifs déjà soulevés : nullité du contrat de sous-traitance, et pollution du sol rendant impossible le traitement prévu au risque de gonflement des surfaces traitées. Elle mettait également en demeure X de lui régler les trois situations d’un montant total de 160 856,83€ HT.
Le 18 mars 2019 X confirmant ne jamais avoir fourni à Z A une garantie de paiement lui proposait de mettre en place une délégation de paiement.
Le 2 avril 2019 Z A confirmait qu’il lui était impossible d’intervenir sur le chantier compte tenu de l’irrégularité du contrat de sous-traitance, et lui indiquait qu’elle ne pouvait pas prendre le risque d’accepter le support (plate-forme) sur lequel était intervenu la société
B pour réaliser les traitements de sol, alors même qu’elle avait préconisé de ne pas procéder à ces traitements.
Le même jour, la société Z A informait la société PROUDREED FRANCE du refus de règlement de ses situations par la société X et sollicitait ainsi de la société
PROUDREED FRANCE, en sa qualité de maître d’ouvrage, le paiement du solde lui restant dû sur le fondement de l’action directe prévue aux articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre
1975.
Le 11 juin 2019, la société X a fait signifier par acte d’huissier à la société Z
t ai A une sommation interpellative d’avoir à reprendre le chantier.
N° RG: 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL* – PAGE 4 10 EME CHAMBRE
Par une lettre en date du 14 juin 2019 société Z A, par l’intermédiaire de son
Conseil, a répondu à cette sommation en rappelant :
la nullité du contrat de sous-traitance dû au manque de cautionnement personnel et
✔
solidaire de la part de X ; son refus du support sur lequel la société B est intervenue au titre du traitement de sol, dès lors que celui-ci présente un risque important pour la viabilité des ouvrages à réaliser sur la plate-forme
l’impossibilité de poursuivre l’exécution de son contrat alors même qu’elle n’a jamais perçu le moindre règlement au titre des travaux réalisés,
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société Z A, par un acte extra-judiciaire signifié à personne habilitée à recevoir le 24 juin 2019, a fait assigner les sociétés X, TURQUOISE PROPERTIES et
PROUDREED FRANCE. Par cet acte la société Z FRANCE venant aux droits de
Z A et à l’audience du 7 avril 2022, dans le dernier état de ses prétentions qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et
2 du code de procédure civile, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1194 et 1231-1 du Code civil,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu l’article 1240 du Code civil,
I. A TITRE LIMINAIRE
DONNER ACTE à la société Z FRANCE qu’elle vient aux droits de la société Z
A par suite d’un apport d’actif ;
II. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE Z FRANCE
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la société X n’a pas procédé au règlement des situations de la société Z A alors même que l’intégralité des travaux facturés ont été réalisés, en méconnaissance de ses obligations contractuelles ;
DIRE ET JUGER que les sociétés TURQUOISE PROPERTIES et PROUDREED FRANCE ont engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Z FRANCE à défaut d’avoir mis en demeure la société X de fournir à la société Z A un cautionnement personnel et solidaire, en méconnaissance de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés X, TURQUOISE PROPERTIES et
PROUDREED FRANCE à régler la somme de 160.856,83 euros HT à la société Z
FRANCE au titre des travaux réalisés par cette dernière sur le chantier, assortie des intérêts
f +
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019047580
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
10 EME CHAMBRE CL* – PAGE 5
de retard à compter de la date d’exigibilité des trois situations impayées, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de
10 points ;
CONDAMNER in solidum les sociétés X, TURQUOISE PROPERTIES et
PROUDREED FRANCE à régler la somme de 120,00 euros à la société Z FRANCE au titre des frais de recouvrement prévus en cas de retard de paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la société X n’a pas délivré de cautionnement personnel et solidaire à la société Z FRANCE au titre du contrat de sous-traitance du 21 août 2018, en méconnaissance de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
DIRE ET JUGER que la société X est tenue de régler à la société Z FRANCE le coût réel des travaux qu’elle a réalisés sur le chantier, en ce compris les travaux supplémentaires ;
DIRE ET JUGER que les sociétés TURQUOISE PROPERTIES et PROUDREED FRANCE ont engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Z FRANCE à défaut d’avoir mis en demeure la société X de fournir à la société Z FRANCE un cautionnement personnel et solidaire, en méconnaissance de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 21 août 2018 par la société
Z A et la société X ;
CONDAMNER in solidum les sociétés X, TURQUOISE PROPERTIES et
PROUDREED FRANCE à régler la somme de 160.856,83 euros HT à la société Z
FRANCE au titre des travaux réalisés par cette dernière sur le chantier, assortie des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des trois situations impayées, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de
10 points ;
CONDAMNER in solidum les sociétés X, TURQUOISE PROPERTIES et
PROUDREED FRANCE à régler la somme de 120,00 euros à la société Z FRANCE au titre des frais de recouvrement prévus en cas de retard de paiement ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE X
DIRE ET JUGER que la société X ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité du préjudice qu’elle invoque au soutien de sa demande ;
DIRE ET JUGER que la société X est dans l’impossibilité de démontrer une quelconque faute de la société Z A dans l’exécution de ses prestations ;
Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la société X ne peut pas revendiquer de préjudice du fait de la rupture du contrat de sous-traitance, celui-ci étant nul depuis l’origine,
d 4
N° RG: 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL* – PAGE 6 10 EME CHAMBRE
la société X n’ayant jamais fourni de garantie de paiement à la société Z A, en méconnaissance des dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance;
En conséquence, REJETER la demande d’indemnisation formée par la société X à
l’encontre de la société Z A;
DIRE ET JUGER que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société X est dénuée de toute utilité ;
En conséquence, REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société
X.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les sociétés X, TURQUOISE PROPERTIES et
PROUDREED FRANCE à régler la somme de 10.000,00 euros à la société Z
FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum les sociétés X, TURQUOISE PROPERTIES et
PROUDREED FRANCE aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société X à l’audience du 7 avril 2022, dans le dernier état de ses prétentions qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et
2 du code de procédure civile demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1290 du Code civil,
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu l’article 145 du Code de procédure civil,
RECEVOIR la société X en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes de la société Z France venant aux droits de la société Z ILE
DE FRANCE NORMANDIE :
Sur la demande d’exécution du contrat
DEBOUTER la société Z FRANCE venant aux droits de la société Z ILE DE
FRANCE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande de nullité du contrat
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société Z FRANCE venant aux droits de la société Z ILE DE FRANCE NORMANDIE de nullité du contrat de sous-traitance ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Z’ FRANCE venant aux droits de la société Z ILE DE FRANCE NORMANDIE ;
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019047580 JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
10 EME CHAMBRE CL* – PAGE 7
À titre reconventionnel :
CONSTATER qu’en l’état des éléments produits, la société X justifie avoir engagé la somme à parfaire de 291.180,31 € HT ;
En conséquence,
CONDAMNER la société Z FRANCE venant aux droits de la société Z ILE DE
FRANCE NORMANDIE à verser à la société X la somme à parfaire de
291 180,31€ HT
A titre très subsidiaire
Si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, DESIGNER tel Expert qu’il plaira au
Tribunal avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
o visiter les lieux ;
o entendre tous sachants ;
o constater le non-achèvement des travaux commandés et décrire l’état d’avancement ;
o fournir tous éléments techniques sur la justification ou non du refus de la société Z
FRANCE venant aux droits de la société Z ILE DE FRANCE NORMANDIE quant au traitement de la plate-forme de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuellement encourues
o déterminer en conséquence les préjudices subis par la société X, tant matériels qu’immatériels, directs et indirects, et faire le compte entre les parties
DIRE que l’Expert Judiciaire devra remettre aux parties un pré-rapport aux termes duquel ces dernières seront autorisées à faire valoir leurs observations en réponse;
DIRE que l’Expert Judiciaire sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera
l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
VOIR fixer à telle somme qu’il plaira au Tribunal la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire
À titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal de Céans entendait faire droit aux demandes de condamnation de la société Z FRANCE venant aux droits de la société Z ILE DE
FRANCE NORMANDIE, ORDONNER la compensation de celle-ci avec les sommes déboursées par la société X au titre des conséquences financières subies par la société X du fait des fautes de la société Z France venant aux droits de la société Z ILE DE FRANCE NORMANDIE dont la société X demande
l’indemnisation ;
b a
N° RG: 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL* – PAGE 8 10 EME CHAMBRE
En toute hypothèse :
REJETER la demande d’exécution provisoire
CONDAMNER la société Z FRANCE venant aux droits de la société Z ILE DE
FRANCE NORMANDIE à payer à la société X la somme de 5.000,00 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société Z FRANCE venant aux droits de la société Z ILE DE
FRANCE NORMANDIE aux entiers dépens dont distraction au profit de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés TURQUOISE PROPERTIES et PROUDREED FRANCE à l’audience du 17 février 2022, dans le dernier état de ses prétentions qui annulent et remplacent les précédentes, selon les dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile demande au tribunal de :
Vu notamment la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitante, les articles 1240 du
Code civil et 122 du Code de procédure civile,
*à titre principal,
déclarer irrecevable la société Z FRANCE en toutes ses demandes formulées à
l’encontre des sociétés PROUDREED FRANCE et TURQUOISE PROPERTIES;
*à titre subsidiaire,
débouter la société Z FRANCE de la totalité de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés PROUDREED FRANCE et TURQUOISE PROPERTIES;
*à titre infiniment subsidiaire,
ne pas assortir de l’exécution provisoire les éventuelles condamnations prononcées au profit de la société Z FRANCE ;
condamner la société X à relever et garantir les sociétés PROUDREED FRANCE et
TURQUOISE PROPERTIES de toute condamnation dont cette dernière pourrait faire l’objet ;
*en tout état de cause, de condamner la société Z FRANCE aux entiers dépens de
l’instance ainsi qu’à verser à chacune des concluantes la somme de 10 000,00 euros au titre
l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été soit échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, soit régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Lors de l’audience collégiale du 17 mars 2022, l’affaire a été confiée au juge chargé
d’instruire l’affaire qui a tenu audience le 7 avril 2022, au cours de laquelle il a entendu au soutien de leurs écritures les observations verbales des parties, puis a prononcé la clôture des débats, mis le jugement en délibéré et indiqué aux parties qu’il serait prononcé par mise
f g
N° RG: 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL* – PAGE 9 10 EME CHAMBRE
à dis/position au greffe le 10 juin 2022. Les parties en ont été avisées en application de
l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La société Z A fait savoir :
A titre principal
Le fait que la société Z A ait refusé de poursuivre l’exécution de son contrat est totalement étranger à la demande de paiement formée par cette dernière pour des travaux qui ont été exécutés et dont la qualité n’a jamais été remise en cause.
L’argument de la société X selon lequel l’impossibilité technique de procéder au traitement des sols ne serait pas démontré n’enlève rien à la réalité de la créance invoquée par la société Z A, qui correspond à des travaux qui ont bien été réalisés, ce qui
n’est d’ailleurs pas contesté par la société X.
A titre subsidiaire
La société X n’a pas fourni de cautionnement personnel et solidaire à la société
Z A à l’occasion de la conclusion du contrat de sous-traitance du 21 août 2018, ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté. La société Z A est bien fondée à solliciter la nullité du contrat de sous-traitance du 21 août 2018.
La communication d’un projet de délégation de paiement, plus de 9 mois après la conclusion du contrat de sous-traitance, ne saurait donc avoir la moindre conséquence sur la nullité invoquée par la société Z A.
Le contrat de sous-traitance étant nul depuis l’origine, la société Z France est bien fondée à solliciter une indemnisation au titre des travaux réalisés sur le chantier dont bénéficie la société X.
La condamnation du maître d’ouvrage
En s’abstenant de mettre en demeure la société X d’avoir à respecter ses obligations relevant de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, veiller à ce que
l’entrepreneur principal justifie avoir fournir une caution au sous-traitant, la maîtrise
d’ouvrage a manifestement commis un manquement aux obligations légales lui incombant.
La société X rétorque :
Elle a été contrainte de bloquer le paiement des trois premières situations au motifs que le prix convenu par le contrat de sous-traitance est global et forfaitaire, le montant du marché est ferme.
L’étude de sol réalisée par ACCOTEC avant le démarrage des travaux révélait que la plate forme est effectivement traitable.
N° RG 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL* PAGE 10 10 EME CHAMBRE
Il est établi que la société Z a prétendu que le traitement de la plate-forme n’était pas réalisable alors qu’il a été avéré que tel n’était absolument pas le cas, pour ensuite persister dans son refus de procéder aux travaux, et ce, même après l’intervention d’une tierce entreprise pour procéder au traitement de la plate-forme
Du fait de la carence de la société Z et de son refus de procéder aux travaux, la société X a été contrainte d’engager un certain nombre de frais comme exposé dans son courrier recommandé du 12 décembre 2018 soit :
Un montant total de 44 405.31 euros en frais extérieurs et 230 775 euros en frais fixes..
Une délégation de paiement a été proposée à la société Z A de longue date que cette dernière a refusé ce qui rend caduque l’obligation de la société X d’avoir à respecter ses obligations relevant de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, concernant la fourniture d’une caution au sous-traitant par l’entrepreneur
La société TURQUOISE PROPERTIES fait savoir :
La société PROUDREED FRANCE n’est pas partie au contrat de construction avec la société X, elle n’a donc pas la qualité de maître d’ouvrage
La demande de la société X à l’encontre de TURQUOISE PROPERTIES et
PROUDREED FRANCE fondée sur l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 est sanctionnée par l’engagement de la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage à
l’égard du sous-traitant, et non au règlement des factures impayées.
L’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ». La société TURQUOISE
PROPERTIES ayant réglé toutes les sommes qu’elle devait à la société X, la société
Z FRANCE ne peut réclamer aux concluantes la réparation du moindre préjudice, puisqu’elle n’aurait pu obtenir de ces dernières la moindre somme grâce à son action directe.
Après avoir sollicité à titre principal l’exécution forcée dudit contrat (notamment en sollicitant la condamnation de la société X à lui régler 3 factures impayées) la société Z
FRANCE sollicite à titre subsidiaire l’annulation du même contrat. Une telle demande formulée à titre subsidiaire ne peut être que déclarée irrecevable.
Dans le cas où un contrat de sous-traitance nul a été exécuté, le sous-traitant est en droit
d’obtenir par l’entrepreneur général les sommes qu’il a réellement déboursées, mais pas les sommes qu’il lui a facturées.
SUR CE LE TRIBUNAL.
A titre liminaire
Le Tribunal donnera acte à la société Z France qu’elle vient aux droits de la société,
b 81 Z A à la suite d’un apport partiel d’actif ;
N° RG: 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL* – PAGE 11 10 EME CHAMBRE
Le Tribunal dit que la société PROUDREED FRANCE n’est pas partie au contrat de construction avec la société X et n’est pas le maître d’ouvrage en conséquence le
Tribunal déclarera la société Z France irrecevable en toutes ses demandes à
l’encontre de la société PROUDREED France;
Sur les demandes de paiement des trois premières situations de la société Z
A
Attendu que le paiement des travaux réalisés par la société Z A ne peut être refusé par la société X du fait de la décision de Z A de ne pas poursuivre les travaux ;
Attendu que les allégations de la société X concernant les motifs de non-paiement des situations ne sont jamais justifiées, il s’agit des demandes de conformité des réseaux sans plus de précision, de remarques du géotechnicien du bureau d’études jamais produites, il apparaît que X outrepasse ses prérogatives en décidant de ne pas payer les travaux réalisés ;
Attendu cependant que ces situations doivent être conformes aux engagements de Z
A quant à la nature du contrat de sous-traitance global et forfaitaire, rendant ferme et définitif le montant du marché.
Ainsi les prestations non réalisées et les travaux supplémentaires doivent être expurgés des montants des situations :
La situation N° 2 fait apparaître dans son décompte le traitement à la chaux de la plate-forme pour un montant de 5.175€ HT représentant 8% du poste, alors que c’est justement ce traitement que la société Z A a refusé de réaliser.
Le Tribunal retient comme montant de la situation N°2 la somme de 7 872,90€ HT (13.047,90
- 5.175,00)
La situation n°3 intègre dans son décompte :
7.935,95 € HT au titre d’un supplément sur le mur de soutènement qui figure dans le DPGF et qui ne peut donc être pris en compte comme le fait savoir la société X
1.150€ HT au titre l’analyse de la pollution du sol de la plate-forme montant qui ne peut être imputé en supplément car la décision de la réaliser ne relève que de la société Z A la société X s’y est également opposée
960€ HT pour frais d’encadrement de chantier aux réunions exceptionnelles pour négociations des devis montant en contradiction avec la nature du marché global et forfaitaire
6.320€ HT au titre d’un devis N° OF 2018070020624 concernant l’immobilisation d’équipes et de matériels également en contradiction avec la nature du marché global et forfaitaire.
Le Tribunal retient comme montant de la situation N°3 la somme de 10788,06€ HT, soit
27.154,01- (7.935,95 + 1.150,00 + 960,00 + 6.320,00)
t 8
N° RG: 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL – PAGE 12 10 EME CHAMBRE
En conséquence le Tribunal condamnera la société X à payer à la société Z
France la somme de 139. 315,88€ HT au titre des trois factures de situation assortie des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des trois situations impayées, au taux
d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points ;
120 654,92 Situation N°1
7 872,90 Situation N°2
10 788,06 Situation N°3
[…]
Sur la demande reconventionnelle de la société X au titre du préjudice subi
Attendu que l’article 1217 du code civil modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016 – art. 2, dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- solliciter une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Attendu que la société Z A a refusé de poursuivre les travaux qui lui avaient été confiés par contrat établi entre elle et la société X au motif qu’elle n’était pas en mesure de traiter la plate-forme selon le procédé qu’elle avait retenu au risque de voir apparaître des effets de gonflement consécutifs des débris de démolition existant sur cette surface;
Attendu que cette position lui permettait de proposer une solution palliative d’un prix supérieur au traitement prévu ;
Attendu que l’entrepreneur la société X a, après avoir recueilli différents avis auprès de laboratoires et entreprises spécialisées, réfuté le diagnostic formulé par la société Z
A et la mise en demeure de continuer les travaux ;
Attendu que Z A a maintenu sa position bien que sa responsabilité vis-à-vis des éventuels dommages que le traitement initial pouvait produire soit couverte par la position et la mise en demeure de la société X;
Attendu que cet arrêt a eu pour X des répercussions financières tant sur le plan de la recherche d’un nouveau prestataire que sur celui des délais cette dernière demande réparation des conséquences de l’inexécution ;
+ 81
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019047580
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL – PAGE 13 10 EME CHAMBRE
Attendu que la société X fait état des conséquences financières de l’inexécution de
Z A, elles sont regroupées dans le tableau ci-dessous:
Appréciation du Tribunal Nature des frais Montant
Pas de justification du montant de la prestation Surcoût pour le traitement par 10.586,25 de B B
Études de sol Justifiées 5 185,00
Surcoût pour la reprise des Pas de justification ni du montant ni du besoin 5.000,00 fondations
Frais de la base vie 4834,06 la durée n’est pas justifiée 56,21€*86jours
Un projet de commande existe mais ni le Frais d’encadrement OPC 18.800,00 montant ni la durée ne sont justifiés 9400€/mois * 2
Frais fixes 230.775,00 Incompréhensible (1 810 000€-271 500€)*0,15 le montant de l’avenant est justifié 16 000,00 Travaux de reprise VRD Z
291 180,31 Total demandé
21 185,00 Total retenu
En conséquence le Tribunal condamnera la société Z France à payer la somme de
21.185€ HT à la société X au titre des réparations des conséquences de l’inexécution de Z A.
Compensation
Attendu que le Tribunal ordonnera la compensation des sommes auxquelles les sociétés
Z France et X sont condamnées à payer l’une envers l’autre, la société
X devra payer à la société Z France le solde de cette compensation à savoir
118.130,88€ HT (139.315,88€ HT-21.185€ HT) ;
Sur la demande de X de désignation d’un expert judiciaire
Attendu que le Tribunal s’estime suffisamment informé tant sur le plan du traitement de la plate-forme que sur celui du préjudice de la société X à laquelle il revenait de fournir
à l’instance la totalité des justifications quant aux composantes de son préjudice sachant que selon le second alinéa de l’article 146 du code de procédure civile « En aucun cas une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »> ;
En conséquence le Tribunal rejettera la demande de la société X de désigner un
expert ;
Sur les demandes de condamnation dirigées contre le maître d’ouvrage la société
TURQUOISE PROPERTIES
Demande principale de la société Z France
Attendu que l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous
traitance dispose que :
+2+ Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
N° RG: 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL* – PAGE 14 10 EME CHAMBRE
le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de
s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Attendu que la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l’engagement de la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant;
Attendu qu’en l’espèce le maître d’ouvrage n’a pas mis en demeure la société X de lui justifier avoir fourni une caution à la société Z A, la responsabilité délictuelle de
TURQUOISE PROPERTIES est donc engagée.
Attendu cependant que le sous-traitant n’est pas en droit de solliciter du maître d’ouvrage de régler la créance contractuelle de l’entrepreneur principal il ne peut que réclamer
l’indemnisation de son préjudice ;
En conséquence la société Z France ne peut condamner in solidum la société
X et la société TURQUOISE PROPERTIES à payer le montant total des trois factures en mélangeant la responsabilité contractuelle de X avec la responsabilité délictuelle de TURQUOISE PROPERTIES ;
Attendu dès lors que le Tribunal déclarera irrecevable la demande de condamnation de la société TURQUOISE PROPERTIES par la société Z France à titre principal de payer la somme totale des trois factures impayées in solidum avec la société X;
Demande subsidiaire de la société Z France
Attendu que selon les dispositions de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
3 la société Z France demande la nullité du contrat de sous-traitance ;
Attendu que la violation des formalités de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre
1975, qui ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant; bet
N° RG: 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL* – PAGE 15 10 EME CHAMBRE
Attendu que la société Z A qui, après conclusion du sous-traité, a exécuté les travaux en connaissance du fait que l’entrepreneur principal, la société X ne lui a pas fourni la caution exigée par la loi, est réputé avoir tacitement renoncé à se prévaloir de la nullité du sous-traité ;
En conséquence le Tribunal déboutera la société Z France de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance conclût le 21 août 2018 par Z A et la société
X ;
Attendu dès lors que le Tribunal déboutera la société Z France de ses demandes de condamnation de la société TURQUOISE PROPERTIES formées en liaison avec sa demande de nullité du contrat de sous-traitance déboutée par le Tribunal ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit le Tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie ;
Sur les dépens
Attendu que la société X succombe à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Donne acte à la société Z FRANCE qu’elle vient aux droits de la société
●
Z ILE DE FRANCE NORMANDIE à la suite d’un apport partiel d’actif,
● Déclare la société Z FRANCE irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société PROUDREED FRANCE,
Condamne la société X à payer à la société Z FRANCE la somme de
●
139.315,88€ HT au titre des trois factures de situation, assortie des intérêts de retard
à compter de la date d’exigibilité des trois situations impayées, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points,
Condamne la société Z FRANCE à payer la somme de 21.185€ HT à la société X au titre des réparations des conséquences de l’inexécution de Z ILE DE FRANCE NORMANDIE,
Ordonne la compensation des sommes auxquelles les sociétés Z FRANCE et
X sont condamnées à payer l’une envers l’autre, la société X doit payer à la société Z FRANCE le solde de cette compensation à savoir 118.130,88€ HT,
Rejette la demande de la société X de désigner un expert, Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société TURQUOISE
PROPERTIES par la société Z FRANCE à titre principal de payer la somme totale des trois factures impayées in solidum avec la société X,
t
N° RG: 2019047580 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 10/06/2022
CL – PAGE 16 10 EME CHAMBRE
Déboute la société Z FRANCE de sa demande de nullité du contrat de sous traitance conclût le 21 août 2018 par Z ILE DE FRANCE NORMANDIE et la société X,
Déboute la société Z FRANCE de ses demandes de condamnation de la société TURQUOISE PROPERTIES formées en liaison avec sa demande de nullité du contrat de sous-traitance déboutée par le Tribunal, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 code de
●
procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
●
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
Condamne la société X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2022, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. C D, M. E F et Mme G H,
Délibéré le 11 mai 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C D, président et par Mme Y
Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
a m le tut a
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation compensatoire ·
- Pension de retraite ·
- Divorce ·
- Capital ·
- Revenus fonciers ·
- Prêt ·
- Vie commune ·
- Patrimoine ·
- Enfant ·
- Imposition
- Europe ·
- Hébergeur ·
- Site ·
- Annonce ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Responsabilité ·
- International ·
- Préjudice
- Rupture conventionnelle ·
- Épargne salariale ·
- Consentement ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Partie ·
- Titre ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Égypte ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Coûts ·
- Procédure civile ·
- Devis ·
- Bien immobilier
- Associations ·
- Prison ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Récidive ·
- Montant ·
- Prestation
- Loyer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Conseil ·
- Lcen ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Diffamation ·
- Liberté d'expression ·
- Publication ·
- Suppression
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Baignoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Procès ·
- Astreinte ·
- Dégradations
- Cuba ·
- Étudiant ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Congo ·
- Asile ·
- Pays ·
- Politique ·
- Bourse ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement ·
- Création
- Carrière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Liquidateur ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Associations ·
- Débats ·
- Conseil
- Plan ·
- Production ·
- Film ·
- Sauvegarde ·
- Édition ·
- Commerce ·
- Option ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.