Rejet 10 décembre 2024
Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 août 2025, n° 25TL01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2024, N° 2403081 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403081 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B, représentée par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant refus de séjour ;
— c’est à tort que les premiers juges et le préfet ont estimé qu’elle n’était pas en droit d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, eu égard notamment à sa situation personnelle qui explique ses échecs et fait obstacle à ce qu’il lui soit opposé l’absence de caractère réel et sérieux de ses études ;
— l’obligation de quitter le territoire français, fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour, est dépourvue de base légale ;
— la décision fixant le pays de renvoi, fondée sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire, est dépourvue de base légale.
Par une décision du 14 mars 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 7 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 31 août 2020 au 31 août 2021. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022 puis d’une carte temporaire d’un an valable du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2023. Elle a sollicité, le 27 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante en faisant valoir une inscription dans une formation au sein de l'« EBM Business School ». Le 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 10 décembre 2024 dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a expressément répondu, au point 4 de ce jugement, et de manière suffisante, au moyen, soulevé par Mme B, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal, qui n’est, au demeurant, nullement tenu de répondre à tous les arguments venant au soutien d’un moyen, aurait entaché son jugement d’une omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. () ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant ivoirien, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est inscrite au titre des années universitaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 en troisième année de licence en droit à l’université Toulouse I Capitole et a subi trois échecs successifs dès lors qu’elle n’a validé aucune année. Pour l’année universitaire 2023/2024, elle s’est inscrite en BTS « Gestion de PME » au sein de l’EBM Business School. Si Mme B fait valoir qu’elle a été très affectée par le décès de ses parents en novembre 2021 et juin 2023 et la maladie de son père dès l’année 2022, ces circonstances ne permettent toutefois pas, à elles seules, de justifier ses échecs successifs et n’expliquent pas sa réorientation dans un cursus de niveau inférieur et dans un domaine totalement différent de son cursus précédent. Par suite et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, considérer que Mme B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Pour les mêmes motifs, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait entaché la décision de refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
6. Eu égard à ce qui vient d’être exposé, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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