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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25MA00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2025, N° 2405958 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405958 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A, représentée par Me Ciccolini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, elle justifie d’une présence de dix ans sur le territoire français ;
— l’arrêté est entaché à ce titre d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « () L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ».
3. Mme A déclare être entrée en France le 26 avril 2002, sous couvert d’un visa court séjour, et y résider habituellement depuis cette date. Toutefois, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, si la requérante produit un très grand nombre de pièces, celles-ci sont constituées essentiellement de documents médicaux, courriers divers, fiches de paie « Cesu », ainsi que de certaines factures qui ne suffisent cependant pas à établir que Mme A résidait de manière habituelle sur le territoire français. Par suite, Mme A, qui ne démontre pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme A ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis 2002. Si la requérante soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, elle est célibataire et sans enfants, et n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans et vers lequel elle effectue de nombreux transferts d’argent. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de fiches de paie « Cesu » au titre des années 2013 et 2014, ces seuls éléments ne suffissent pas à démontrer une particulière insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025
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