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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 10 avr. 2025, n° 25MA00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00872 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 19 mars 2025, N° 2500359 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, représenté par sa tutrice, l’association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du président du conseil exécutif de Corse du 11 décembre 2023 en tant qu’elle ne l’admet à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement qu’à compter du 2 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2500359 du 19 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A, représenté par sa tutrice, l’association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse, représenté par Me Elgart, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de prendre en charge ses frais d’hébergement à compter du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ".
3. M. A demande l’annulation de l’ordonnance du 19 mars 2025 de la présidente du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil exécutif de Corse du 11 décembre 2023 en tant qu’elle ne l’admet à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement qu’à compter du 2 octobre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
4. La requête de M. A, qui porte sur un litige relatif à la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale, est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de l’ordonnance du 19 mars 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à l’association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
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