Rejet 2 septembre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25PA04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 septembre 2025, N° 2523615/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2523615/8 du 2 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Ntsama, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet ou à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ntsama d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son insertion sociale et professionnelle en France justifie sa régularisation prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son parcours, l’administration ne pouvant considérer que sa présence constituait une menace justifiant son éloignement ;
- il bénéficie de la présomption d’innocence, une seule condamnation pénale ne justifiant pas son éloignement ;
- la vulnérabilité de sa mère de soixante-deux ans restée au Maroc et la présence de son frère en situation régulière en France justifient son maintien sur le territoire français.
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 26 décembre 2000 à Casablanca, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2523615/8 du 2 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le requérant relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées, la circonstance qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence étant, compte tenu de ses motifs, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel les moyens et arguments soulevés en première instance et tirés de ce que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que son insertion sociale et professionnelle en France justifie sa régularisation prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son parcours, alors que la vulnérabilité de sa mère de soixante-deux ans restée au Maroc et la présence de son frère en situation régulière en France justifient son maintien sur le territoire français. Toutefois, il n’apporte au soutien de ces moyens aucun argument nouveau et pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 de leur jugement.
5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir, comme en première instance, qu’il bénéficie du principe de présomption d’innocence, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre au motif que les pièces afférentes à l’instance judiciaire étaient de nature à jeter un doute sur les accusations dont l’intéressé, inconnu des services de police, faisait l’objet. Dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est plus en litige, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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