Rejet 12 octobre 2023
Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 14 mai 2024, n° 24BX00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 octobre 2023, N° 2301168 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301168 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux pois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir d’une autorisation de séjour et de travail dans un délai de trois jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de
1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation, le préfet n’ayant pas pris en compte ses problèmes de santé à l’origine de ses échecs ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien ; elle justifie d’une progression dans ses études et d’un cursus cohérent, ainsi que d’un motif sérieux l’ayant empêchée de suivre les enseignements pendant la majeure partie de l’année universitaire ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis neuf ans, y dispose d’attaches familiales et y a obtenu plusieurs diplômes.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/009855 du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 novembre 1996, est entrée en France en juin 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a fait l’objet, en juin 2015 et novembre 2019, de refus de séjour assortis de mesures d’éloignement, en dépit desquels elle s’est maintenue sur le territoire français. Elle s’est vue délivrer le 17 mars 2022 un certificat de résidence algérien d’un an mention « étudiant » dont elle a sollicité le renouvellement le 14 mars 2023. Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués en première instance. Elle n’apporte toutefois en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu en relevant notamment que l’intéressée ne justifie pas d’une progression dans ses études, qu’elle n’apporte aucun élément établissant que ses échecs répétés seraient liés à des problèmes de santé, qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle dispose en Algérie de liens privés et familiaux. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 14 mai 2024.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 23BX00089
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