Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25NC02884
TA Strasbourg
Rejet 21 octobre 2025
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CAA Nancy
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les décisions n'avaient pas pour objet de fixer le pays de reconduction et ne portaient pas atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'était pas établie.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté qu'il avait eu l'opportunité de présenter ses observations et que cela n'avait pas influencé la décision.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était justifiée et proportionnée.

  • Rejeté
    Absence de circonstances humanitaires

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de circonstances humanitaires justifiant une telle autorisation.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02884
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02884
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 21 octobre 2025, N° 2508336
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 février 2026, n° 25NC02884