Rejet 31 juillet 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24NT02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02832 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2024, N° 2311855 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 21 février 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2311855 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Breuillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la décision explicite du 13 septembre 2023 de cette même commission ainsi que la décision du 21 février 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a redirigé ses conclusions contre la seule décision explicite du 13 septembre 2023 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ; la décision implicite est devenue définitive ; le jugement attaqué est sur ce point entaché d’erreur d’interprétation et est insuffisamment motivé, faute de répondre à des moyens qui n’étaient pas inopérants ;
— la décision explicite présente un caractère purement confirmatif de la décision implicite définitive ;
— la décision de l’autorité consulaire et les décisions de la commission ne sont pas motivées ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 31 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 21 février 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et de cette décision consulaire.
3. En premier lieu, le tribunal administratif a considéré, au point 2 de son jugement, que « Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance d’une décision implicite de rejet du recours, qui s’était elle-même substituée à la décision de l’autorité consulaire, la commission s’est réunie le 13 septembre 2023 et a rejeté ce recours par une décision explicite. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette seule décision. Le moyen tiré de l’absence de communication des motifs de la décision implicite de la commission doit dès lors être écarté comme inopérant ». Ce faisant, le tribunal a exposé, de manière suffisamment motivée, les raisons pour lesquelles il a écarté comme inopérant le moyen tiré de l’absence de communication des motifs de la décision implicite de la commission et il ne s’est pas mépris sur la portée de la décision contestée du 13 septembre 2023 de la commission de recours. Le jugement n’est donc pas entaché de l’irrégularité alléguée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
5. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision explicite du 13 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par M. B contre la décision consulaire du 21 février 2023 portant refus de visa, s’est substituée à cette décision consulaire ainsi qu’à la décision implicite de la commission de recours, qui était née du silence gardé pendant plus de deux mois. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 13 septembre 2023 de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l’autorité consulaire du 21 février 2023 et la décision implicite de la commission de recours doivent être écartés comme inopérants.
7. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, au point 3 du jugement, le moyen tiré de ce que la décision du 13 septembre 2023 de la commission de recours est insuffisamment motivée, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables, M. B ne conteste pas utilement le motif retenu par la commission de recours et tiré de ce qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que l’employeur en France souhaitant recruter M. B n’était pas partie au recours, que M. B était âgé de trente-et-un ans et célibataire et qu’il ne justifiait pas de son expérience professionnelle. Si M. B affirme produire des preuves de son expérience, il n’apporte aucune précision utile à l’appui de cette affirmation et les seules attestations produites, qui ne présentent aucune garantie d’authenticité et ne comportent aucune précision sur les emplois occupés, sont insuffisantes pour démontrer une expérience effective dans le domaine de l’installation de télécommunications. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et que la décision du 13 septembre 2023 de la commission de recours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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