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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2024, n° 23DA00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 février 2023, N° 2102800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Nord a prononcé sa suspension à titre conservatoire.
Par un jugement n° 2102800 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lerat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement ;
3°) d’annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Nord a prononcé sa suspension à titre conservatoire ;
4°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et au préfet du Nord de supprimer cette sanction de son dossier administratif et de reconstituer ses droits financiers et sa carrière ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il n’a pas répondu à l’ensemble de ses arguments ;
— il est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation des circonstances de fait et de droit ;
— le tribunal, en écartant le moyen non soulevé tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, s’est prononcé au-delà de ce qui lui était demandé ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— les faits qui lui sont imputés ne revêtaient pas, à la date de la mesure et au vu de l’intérêt du service, un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant et le caractère urgent de la situation à l’origine de la mesure de suspension n’est par ailleurs pas établi eu égard à leur ancienneté ;
— sa manière de servir a toujours fait l’objet de bonnes appréciations ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’impartialité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
— et les observations de Me Lerat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, technicien supérieur en chef du développement durable, est affecté depuis février 2011 à la direction interdépartementale des routes (DIR) Nord, au service ingénierie routière Ouest (SIRO), en tant que chef de projet, puis chef du pôle travaux à compter du 1er mai 2019. Il a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Nord a prononcé sa suspension à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois. Par un jugement du 1er février 2023, dont M. A relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Et en vertu de l’article R. 741-2 du même code, les jugements contiennent l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application.
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l’espèce, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A, a, respectivement, aux points 6 à 8 du jugement, énoncé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation. Ils ont, ce faisant, suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal, après avoir relevé que les faits imputés au requérant étaient susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral ou sexuel, s’est également prononcé sur le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits au point 7 de son jugement en indiquant que le directeur interdépartemental des routes Nord a pu, en l’état des éléments portés alors à sa connaissance, estimer que les faits imputés à M. A revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité au sens des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’omission à statuer.
5. En troisième lieu, à supposer même que les premiers juges auraient méconnu la règle de l’ultra petita en écartant le moyen, non soulevé, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, la méconnaissance de cette règle, laquelle s’apprécie au regard des conclusions de la demande et non des moyens des parties, est sans incidence sur la régularité du jugement en litige.
6. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, M. A ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur dans l’appréciation des circonstances de fait et de droit qu’auraient commis les premiers juges en écartant successivement les moyens présentés devant eux.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Aux termes de l’article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 alors applicable aux faits de l’espèce : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ».
8. La mesure de suspension frappant un agent présente un caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein du service présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par ces dispositions et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L’administration est en revanche tenue d’abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure n’est plus satisfaite.
9. Il convient de se placer à la date de l’arrêté en litige, le 19 mars 2021, pour déterminer si, en fonction des éléments dont l’autorité disciplinaire disposait alors, elle a procédé à une juste appréciation des faits en ordonnant la suspension de l’intéressé pour quatre mois. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la suspension de fonctions de M. A, le directeur interdépartemental des routes du Nord s’est fondé sur les signalements de deux agentes, dont il a été rendu destinataire au mois de mars 2019, faisant état d’un comportement irrespectueux et humiliant de la part de l’intéressé, s’accompagnant parfois de gestes inappropriés. Ainsi, lors d’un entretien organisé à sa demande le 17 mars 2021, Mme , adjointe administrative affectée au service ingénierie routière Ouest de la DIR Nord jusqu’au 1er janvier 2020, a dénoncé auprès de sa hiérarchie des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement dont elle aurait été victime de la part de M. A. Elle a en effet évoqué sa crainte de se retrouver dans la même pièce que lui et a fait part de son malaise quant aux propos déplacés de ce dernier sur son physique ou sa vie sexuelle. Elle a notamment rapporté un contact physique non consenti le 18 février 2019 lorsque, sous prétexte de lui indiquer une tache sur pantalon, M. A aurait tiré sur celui-ci au point de l’écarter, ce qui lui aurait permis de voir à l’intérieur. Elle a ajouté que le lendemain de cet événement, l’intéressé lui a fait remarquer, devant un autre agent, sa mauvaise mine et lui a dit que si ça n’allait pas, « elle n’avait qu’à se jeter par la fenêtre du 5e étage ». Enfin, elle a indiqué avoir été victime, le 9 septembre 2020, d’un appel masqué de M. A sur son téléphone portable, ce dernier ayant « joué aux devinettes avec elle » avant de se présenter. Ces faits, qu’elle a détaillés lors de cet entretien, et qui l’ont, selon ses termes, rendue incapable de travailler en relation avec l’intéressé, ont été retranscrits dans un courriel de sa supérieure hiérarchique directe adressé au directeur interdépartemental des routes du Nord le lendemain, qui la décrit comme « agitée et choquée ». Dans le même sens, Mme , ingénieure au service ingénierie routière Ouest de la DIR Nord de janvier 2015 à février 2020, a également indiqué dans un courriel du 16 mars 2021, transféré par Mme à sa hiérarchie le même jour, avoir été victime et témoin de propos à connotation sexuelle ou intimidants. Il résulte des termes de ce courriel qu’un matin elle est entrée dans le bureau commun occupé par M. A et deux autres agents masculins pour les saluer et qu’après avoir fait remarquer qu’ils étaient nombreux ce matin, l’intéressé lui a répliqué « on va fermer la porte pour te montrer », en rabattant effectivement la porte. Elle ajoute qu’après un nouvel incident en salle de pause où M. A lui aurait publiquement suggéré d’enlever son haut sur lequel elle essayait de nettoyer une tache, elle a adressé un signalement à sa hiérarchie afin de faire cesser ce type de remarque. S’en seraient suivies des critiques sur le sérieux technique des chantiers dont elle avait en charge le suivi dans le but de la discréditer auprès des partenaires extérieurs et de ses collègues. Ces faits, susceptibles d’être qualifiés de harcèlement sexuel ou moral, relèvent de comportements à connotation sexuelle, répétés, intervenant dans le cadre du service, non désirés par celles qui en ont été les destinataires et ont eu pour effet de porter atteinte à leur dignité. Au vu des deux signalements, qui sont circonstanciés et qui se corroborent, dont il disposait lorsqu’il a pris sa décision, le directeur interdépartemental des routes du Nord a pu considérer que les faits ainsi portés à sa connaissance revêtaient, à cette date, un caractère de vraisemblance et de gravité justifiant une mesure conservatoire dans l’intérêt du service et n’a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 7 en prenant la mesure de suspension contestée. A cet égard, les circonstances que la manière de servir de M. A a toujours reçu de bonnes appréciations, que des professionnels avec lesquels il a travaillé ainsi qu’une collègue ayant partagé son bureau attestent de ses qualités professionnelles et relationnelles, que les faits reprochés par les deux plaignantes sont anciens et qu’elles ne travaillaient plus avec lui à la date d’édiction de la mesure contestée ou encore, que Mme n’a pas sollicité l’imputabilité au service de son congé de longue maladie suite aux événements de février 2019, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du directeur interdépartemental des routes du Nord sur la nécessité, à la date à laquelle la décision a été prise, de préserver le fonctionnement normal du service, le temps de démêler et de faire toute la lumière sur les faits. En outre, et alors qu’aucun texte n’impose un délai pour prendre une mesure de suspension, il ressort du courriel du 17 mars 2021 rédigé par la responsable de la cellule achat, service au sein duquel Mme C a été affectée en janvier 2020 à l’issue de son congé de longue maladie, que cette dernière a notamment justifié son signalement par la crainte d’être à nouveau en contact avec M. A dès lors qu’un dossier dont il assurait le suivi devait être confié à son service.
10. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 8 et alors même que les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, il n’y a pas lieu de tenir compte des circonstances postérieures à la décision attaquée dont se prévaut M. A, tirées de ce qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée pour ces faits, de ce que l’administration aurait commis des erreurs de retranscription des entretiens réalisés lors de l’enquête administrative, de ce que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête n’ont pas permis de conclure à l’existence de faits de harcèlement moral ou sexuel, de ce que la sanction disciplinaire finalement retenue a été limitée à une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, ou encore, de ce qu’à l’issue de sa période de suspension aucune suite n’aurait été donnée par sa hiérarchie au sujet de faits de harcèlement moral commis par une autre collègue. Enfin, si deux agents ont ultérieurement reconnu avoir exagéré les accusations portées contre M. A afin de soutenir un autre collègue masculin qui s’estimait également victime de harcèlement ou si de fausses rumeurs auraient circulé à son sujet, les faits en cause sont en tout état de cause étrangers au présent litige.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation à l’encontre de l’arrêté de suspension du 19 mars 2021 ne peuvent qu’être écartés.
12. En second lieu, M. A fait valoir que l’absence de vérification de la matérialité des faits par son administration préalablement à la mesure de suspension et la circonstance que seule une exclusion temporaire de fonctions limitée à trois jours a été prononcée à son encontre par l’autorité disciplinaire révèlent un manque d’impartialité. Bien que la matérialité de certains faits reprochés à l’intéressé pour justifier sa suspension ait été ultérieurement remise en cause dans le cadre de l’enquête administrative diligentée et qu’il n’ait finalement fait l’objet que d’une sanction du premier groupe le 24 mars 2023, ces circonstances sont, eu égard à ce qui a été dit précédemment, sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et qui, en outre, n’est pas subordonnée à l’existence de faits matériellement établis, mais seulement au caractère suffisamment vraisemblable, à cette date, des faits retenus. Il est d’ailleurs constant que cette mesure conservatoire a, conformément à son objet, précédé le déclenchement effectif de poursuites disciplinaires. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience publique du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
— M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2006-304 du 16 mars 2006
- Code de justice administrative
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